Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (JO 27/07/2005, p. 12183)

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Les principales dispositions
    La loi (25 articles) assure la transposition de plusieurs directives communautaires. Dans ce but, elle modifie notamment les lois constituant le statut général de la fonction publique.

Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations (chap. 1 : art. 1 à 9)
    Les dispositions de ce chapitre ont pour objet principal la transposition de la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Cette transposition vise à étendre pour les recrutements dans la fonction publique les dérogations accordées aux femmes en matière de conditions d’âge et de diplômes aux candidats du sexe masculin.
    L'admission à la retraite d'un fonctionnaire avant l'achèvement de son engagement de servir pendant une durée minimale entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable (art. 3 modifiant l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette disposition vise à régler le cas des fonctionnaires recrutés à un âge avancé.
    Les dispositions législatives applicables au congé d'adoption dans les trois fonctions publiques sont modifiées (art. 7 à 9). Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif et lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux et dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires et mobilité des agents (chap. 2 : art. 10 à 21)
    Le principe est désormais l'ouverture de tous les corps de la fonction publique aux ressortissants communautaires puisque est supprimée la condition que les statuts particuliers désignent les corps, cadres d'emplois ou emplois ouverts aux ressortissants communautaires (art. 10 supprimant notamment la première phrase de l'alinéa 7 de l'art. 5 bis de la loi du 13 juillet 1983). Toutefois, ils restent exclus de ceux qui ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
    Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme (art. 11 ajoutant un article 13 bis à la loi du 13 juillet 1983).

Lutte contre la précarité (chap. 3 : art. 12 à 22)
    Initialement, ce chapitre était intitulé "Agents non titulaires". Il assure principalement la transposition de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
    Dans les trois fonctions publiques, la durée maximale du contrat à durée déterminée est de trois ans, renouvelable une seule fois (art. 12, 14, 16 modifiant les dispositions législatives valant pour chacune des trois fonctions publiques). A l'issue d'une période maximale de six ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Des dispositions règlent la situation des agents en fonction à la date de la publication de la loi (art. 13, 15, 19).
    La situation des salariés d'une entité de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est précisée. La personne publique doit proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (art. 20 de la loi).  En conséquence de ces nouvelles dispositions, l'art. 21 de la loi abroge l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatif aux salariés de droit privé des associations dont l'activité est reprise par une personne publique.

Dispositions finales (chap. 4 : art. 23 à 25)
    Les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi sont précisées : 
    L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée (art. 25).

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fonction publique

Commentaires
MAZEAUD Antoine, Reprise d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, commentaire de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, Dr. soc., 2006, p. 383.
ETCHEVERRY N. et GARREAU D., L'arrêt Lamblin, chronique d'une mort annoncée. Commentaire de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, RGCT, 2005, p. 297.
LEMOYNE DE FORGES Jean-Michel, La loi de transposition du droit communautaire à la fonction publique, AJDA, 2005, 5 déc., pp. 2285-2290.
FERRARI-BREEUR Christine, La loi du 26 juillet 2005 ou le droit communautaire cause réelle et prétexte à une modification du droit français de la fonction publique, JCP A, 2005, n° 1305.
MONTECLER Marie-Christine de, Les derniers des Mohicans ?, AJDA, 2005, 11 juillet, trib., p. 1425.
DEROSIER Bernard, Vers une fonction publique contractuelle ?, AJDA, 2005, 25 avril, trib., p. 857.
POCHARD Marcel, Le grand retour des contrats à durée indéterminée dans la fonction publique, AJDA, 2005, 28 fév., trib., p. 401.
MONTECLER Marie-Christine de, Un projet de loi de transposition déjà très contesté. Le CSFPT a émis un avis défavorable au projet de loi créant des contrats à durée indéterminée, AJDA, 2005, 10 janv., p. 4.

Voir aussi :
CJCE 30 septembre 2004 M. Briheche c/ Ministre de l'intérieur - CJCE 26 septembre 2000 M. Mayeur c/ Association Promotion de l'information messine (APIM) - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives - CE Sect. 22 octobre 2004 M. Lamblin

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