Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (Lien Legifrance, JO 21/07/2011, p. 12451)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, la loi de 26 articles modifie et complète pour l'essentiel la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Plusieurs dispositions exigent des règlements d'application. La loi a pour objet d'améliorer le cadre juridique applicable à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Plan de la loi
- Définition de l'engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) : activité qui repose sur le volontariat et le bénévolat et n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres (art. 1er). Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.
- Affirmation de ce que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la loi de 1996 : inapplicabilité du code du travail et du statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires (art. 3). Activité à but non lucratif, elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
- Annonce d'une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et approuvée par décret (art. 3). Signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement, elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires.
- Prise en compte, parmi les critères d'appréciation par le juge pénal de la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile, de la difficulté des conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à prendre des décisions (art. 4). Appréciation du manquement aux diligences normales constitutives d'un délit par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (article 121-3 du code pénal) au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.
- Possibilité de prise en compte des formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire au titre de la formation professionnelle continue, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé (art. 7).
- Affirmation du principe de l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires : le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), à des indemnités horaires (au lieu des vacations auparavant ) dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'État (art. 8).
- Bénéfice d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire pour ceux étant candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques (art. 9).
- Facilitation de l'emploi par les SDIS de pharmaciens comme « pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires » : tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées (art. 11).
- En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente suite à un accident survenu ou de maladie contractée dans le service du sapeur-pompier volontaire, le service départemental d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations.
- Possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics concernés de décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire (art. 15). Toutefois, le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité.
- Institution d'une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (art. 21).
- Possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, de conclure des conventions avec les employeurs, privés ou publics, de leurs sapeurs-pompiers volontaires afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation (art. 22).
- Institution d'un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (art. 23).
Titre Ier : Cadre juridique de l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire (art. 1 à 4)
Titre II : Dispositions relatives à l'activité de sapeur-pompier volontaire (art. 5 à 13)
Titre III : Dispositions relatives à la couverture sociale du sapeur-pompier volontaire (art. 14 à 16)
Titre IV : Dispositions relatives au développement du volontariat (art. 17 et 18)
Titre V : Dispositions diverses et finales (art. 19 à 26)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers - Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service