Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (loi Brottes) (Lien Legifrance, JO 16/04/2013, p. 6208)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi sévèrement censurée par le Conseil constitutionnel de l'ensemble de ses dispositions relatives au bonus-malus énergétique (Titre I, art. 1er à 6) ne comprend plus que le titre II "Mesures d'accompagnement" (art. 7 à 29). 

    La détermination des bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité est étendue à l'ensemble des organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale (art. 7 modifiant l'article L. 337-3 du code de l'énergie). La tarification spéciale “produit de première nécessité” bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales.

    La compétence du médiateur de l'énergie est étendue aux consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises et aux litiges avec les distributeurs (art. 8 modifiant l'art. L. 122-1 du code de l'énergie).

    La composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est modifiée (art. 9 modifiant l'article L. 132-2 du code de l'énergie).

    La déclaration d'intérêts des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est rendue publique (art. 11 complétant l'article L. 132-2 du code de l'énergie).

    Un service public de la performance énergétique de l'habitat est créé. Il assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés (art. 12 ajoutant l'art. L. 232-1 dans le code de l'énergie). Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois, un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels.

    Un opérateur d'effacement énergétique est autorisé à procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés (art. 14 introduisant un nouveau titre dans le code de l'énergie comprenant l'art. L. 271-1). L'opérateur peut valoriser ces effacements de consommation sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.

    Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité (art. 15 complétant l'article L. 335-1 du code de l'énergie).

    Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur (art. 16 complétant l'art. L. 335-5 du code de l'énergie).

    Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité (art. 17 complétant l'art. L. 335-5 du code de l'énergie).

    L'interdiction pour les fournisseurs de procéder du 1er novembre au 15 mars à l'interruption de la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz pour non-paiement des factures est étendue mais ils peuvent réduire la puissance fournie (art. 19 modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles).

    La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ainsi que le respect de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement (art. 22 complétant l'article L. 131-2 du code de l'énergie). Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, éventuellement d'office, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 précité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité, qu'il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie (art. 22 complétant l'article L. 134-25 du code de l'énergie).

    Les zones de développement de l'éolien, créées par la loi du 13 juillet 2005, sont supprimées afin de simplifier les procédures d'installation de parcs éoliens et de relancer l'éolien terrestre (art. 24).

    Les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables peuvent être autorisées en zone littorale (art. 25 complétant l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme). Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

    Les conditions d'implantation des éoliennes dans les communes des départements d'outre-mer sont assouplies par des dérogations au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti (art. 26 modifiant l'art. L. 156-2 du code de l'urbanisme). Le but est de faciliter le développement de l'énergie éolienne par l'implantation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.

    Les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, peuvent constituer une catégorie d'usagers à laquelle est appliqué un tarif pour la fourniture d'eau potable (art. 27 complétant l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales).

    En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau (art. 28).

    Le nombre minimal de cinq unités pour l'obligation d'achat de l'énergie d'origine éolienne est supprimé (art. 29 modifiant l'art. L. 314-1 du code de l'énergie).

Plan de la loi
Titre Ier Bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie (art. 1 à 6) (censuré)
Titre II Mesures d'accompagnement (art. 7 à 29)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 11 avril 2013 Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

Rubriques :  environnement / commerce, industrie et transport


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