Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (Lien Legifrance, JO 24/07/2011, p. 12677)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, la loi de dix-sept articles modifie principalement le code du travail. Elle a notamment été jugée nécessaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 2010 ayant censuré, pour un motif de procédure, les dispositions sur la médecine du travail contenues dans la loi sur les retraites.
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Détermination des missions des services de santé au travail dont l'activité a pour objet d'"éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail", rappel de l'indépendance du médecin du travail et définition des personnes concourant à la protection et à la prévention des risques professionnels de l'entreprise (article 1er réécrivant les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 du code du travail). Les missions des services de santé au travail sont ainsi de :
- Conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel
- Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
- Assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
- Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
- Les services de santé au travail se composent d'une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers et à défaut de comprendre un service social du travail, ils coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail (art. 1er insérant les articles L. 4622-8 à L. 4622-10 dans le code du travail).
- Mise en oeuvre d'une procédure écrite d'alerte sur les risques collectifs : lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver (art. 2 insérant l'art. L. 4624-3 dans le code du travail).
- Administration paritaire du service de santé au travail par un conseil composé de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes et de représentants des salariés des entreprises adhérentes (art. 3 insérant l'art. L. 4622-11 dans le code du travail).
- Surveillance de l'organisation et de la gestion du service de santé au travail par un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ou par une commission de contrôle (art. 4 insérant l'art. L. 4622-12 dans le code du travail).
- Renforcement de l'indépendance et de la protection du médecin du travail. Autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, requise pour la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme à défaut de renouvellement d'un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert d'un médecin du travail dans un autre service (art. 6 à 9 insérant plusieurs articles dans le code du travail).
- Possibilité pour un accord collectif de branche étendu de prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs pour quelques catégories de travailleurs (artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur, voyageurs, représentants et placiers) (art. 10 insérant l'art. L. 4625-2 dans le code du travail).
- Détermination par un décret des règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables à diverses catégories de travailleurs (salariés temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs saisonniers, etc.) (art. 14 insérant l'art. L. 4625-1 dans le code du travail).
Rubriques : travail et emploi / santé
Voir aussi :
CC 9 novembre 2010 Loi portant réforme des retraites