Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (Lien Legifrance, JO 29/07/2011, p. 1129142914)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, la loi de 46 articles comporte des dispositions favorisant l'alternance, encadrant les stages en entreprise, et créant le contrat de sécurisation professionnelle.
Plan de la loi
- Création d'une carte « étudiant des métiers » (art. 1er insérant l'art. L. 6222-36-1 dans le code du travail). Délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation (comme les centres de formation d'apprentis), elle lui permet de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
- Délivrance également de la carte « étudiant des métiers » aux personnes en contrat de professionnalisation en vue d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et comportant une action de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois (art. 3).
- Création d'un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance qui vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance (art. 4).
- Possibilité pour deux employeurs saisonniers d'embaucher un apprenti (art. 6 insérant l'art. L. 6222-5-1 dans le code du travail).
- Possibilité pour les entreprises de travail temporaire de conclure des contrats d'apprentissage (art. 7 insérant les art. L. 6226-1 et s.).
- Renouvellement possible du contrat de professionnalisation pour divers motifs (art. 9).
- Possibilité de proposer des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle (art. 15 insérant l'art. L. 332-3-1 dans le code du travail).
- Possibilité pour les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile de souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation (art. 19 modifiant l'art. L. 6222-1 du code du travail).
- Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel (art. 24 insérant les art. L. 6222-22-1 dans le code du travail).
- Modalités des stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 27 insérant l'art. L. 612-8 dans le code de l'éducation) : conclusion d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement, durée, etc..
- Suppression de l'interdiction d'appartenir à plus de deux groupements d'employeurs (art. 32 ou 33 abrogeant l'art. L. 1253-4 ou L. 1253-5 dans le code du travail).
- Sur le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, c'est-à-dire lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition (art. 40 complétant L'article L. 8241-1).
- Création du contrat de sécurisation professionnelle : contrat ayant pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise (art. 41 insérant les art. L. 1233-65 et s. dans le code du travail). Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
- Possibilité pour le congé de reclassement de comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu (art. 42 insérant l'article L. 1233-72-1 dans le code du travail). Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
- Droit des mineurs de seize ans révolus de librement constituer une association (art. 45 insérant un article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association). Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition.
Titre Ier : Développement de l'alternance (art. 1 à 26)
Titre II : Encadrement des stages (art.27 à 29)
Titre III : Développement de l'emploi dans les groupements d'employeurs (art. 30 à 40)
Titre IV : Contrat de sécurisation professionnelle (art. 41 à 46)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : travail et emploi / enseignement, culture, recherche