Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques (Lien Legifrance, JO 26/08/2011, p. 14473)
Les principales dispositions
Prise sur le fondement de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, l'ordonnance assure notamment la transposition de directives européennes. Elle vise plusieurs objectifs : assurer une meilleure régulation du secteur des communications électroniques ; permettre une gestion du spectre radioélectrique plus efficace et faciliter en conséquence l'accès des différents utilisateurs aux fréquences radioélectriques ; renforcer la protection des consommateurs et des données personnelles ; préserver la sécurité des réseaux et services de communications électroniques.
Plan de l'ordonnance
- Révision des définitions et les objectifs généraux fixés aux pouvoirs publics par le code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte notamment des adaptations nécessaires aux nouveaux enjeux et, principalement, favoriser le déploiement des nouveaux réseaux et garantir la neutralité des réseaux (articles 2 et 3).
- Institution de mécanismes de coopération renforcés dans le but d'harmoniser les pratiques des régulateurs nationaux au sein du marché intérieur (articles 15, 17 et 20).
- Garanties accrues d'indépendance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (article 31) et extension de ses compétences. Elle peut imposer en dernier recours la séparation fonctionnelle lorsque d'importants problèmes de concurrence subsistent (article 22). Elle peut fixer des obligations aux opérateurs puissants susceptibles d'exercer un effet de levier sur un segment de marché non régulé (articles 19 et 21), de contrôler l'impact des cessions des installations et équipements de réseau d'accès local par certains opérateurs sur la régulation mise en œuvre (article 23). Son pouvoir de sanctions est complété (article 18). Enfin, afin de promouvoir la neutralité des réseaux, le pouvoir de règlement des différends du régulateur est étendu à ceux opposant les opérateurs de communications électroniques aux entreprises fournissant des services de communication au public en ligne (article 16) pour lesquels ses pouvoirs d'enquête sont étendus (article 4) et il lui devient possible de fixer des exigences minimales de qualité de service (article 16).
- Régulation de l'accès aux infrastructures physiques et aux câbles des opérateurs de communications électroniques (article 9) et encadrement des délais de réponse aux demandes des opérateurs pour accéder au domaine public routier et non routier (articles 29 et 30) afin de faciliter le déploiement des réseaux de nouvelle génération.
- Elargissement de la compétence du régulateur en matière de numérotation lui permettant de fixer les principes de tarification et de participer à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder (articles 27 et 28). Obligation pour les opérateurs de communications électroniques de réduire les délais de mise en œuvre de la portabilité des numéros.
- Assouplissement et amélioration de l'efficacité de l'usage des fréquences radioélectriques. Réaffirmation du principe de la délivrance d'autorisations générales sous réserve de certaines dérogations (article 24). Introduction du principe de neutralité des services et renforcement du principe de neutralité technologique (articles 3 et 25). Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer un délai maximum dans lequel les fréquences attribuées doivent être utilisées, sous peine d'abrogation des autorisations délivrées (article 26). La délivrance d'autorisations à des fins expérimentales est permise.
- Renforcement des obligations relatives à l'information des consommateurs (articles 3, 33, 34 et 35) et introduction de l'obligation pour les opérateurs de proposer le recours à un médiateur impartial et compétent (article 36).
- Prise en compte de la situation spécifique des utilisateurs handicapés : obligation notamment de leur garantir un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs et à un tarif abordable, y compris concernant les services d'urgence (article 5).
- Nouvelles obligations en matière de protection de la vie privée et des données personnelles dans le cadre des services de communications électroniques : obligation pour les opérateurs de notifier les éventuelles violations de données personnelles (articles 7 et 38), interdiction d'installer sur l'équipement d'un utilisateur des logiciels qui observent sa navigation sur internet (cookies) tant qu'il n'a pas été informé et n'a pas donné son accord (article 37), institution d'un dispositif visant à lutter contre les communications non sollicitées (articles 8 et 32).
- Obligation pour les opérateurs de communications électroniques de notifier les atteintes à la sécurité et de se soumettre, à la demande du ministre, à un contrôle de sécurité effectué par un tiers, la finalité étant de renforcer la sécurité et l'intégrité des réseaux publics (article 5 et 6).
- En matière de service universel, possibilité de désigner des opérateurs distincts en charge du raccordement au réseau et de la fourniture de service téléphonique et introduction de l'obligation d'informer le régulateur en cas de cession d'une activité impactant la fourniture du service universel (articles 11 et 12).
- Lutte contre les brouillages par la prohibition sauf pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception (article 40). Toutefois, ce nouveau régime est applicable dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance et pour les salles de spectacles déjà équipées l'autorisation est maintenue pendant cinq ans (article 57).
- Renforcement des sanctions pénales en cas de brouillages, que ceux-ci soient dus à l'utilisation d'équipements électriques ou électroniques, au non- respect des conditions de l'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique ou encore à l'absence de possession d'un certificat d'opérateur lorsque celui-ci est obligatoire (article 41).
- Renforcement du dispositif de recueil des réclamations et de traitement des brouillages en permettant à l'Agence nationale des fréquences d'instruire les cas de brouillages qui lui sont signalés et de préconiser des solutions pour y mettre fin. L'agence dispose d'un pouvoir d'enquête dans le cadre de l'accomplissement de ses missions lorsqu'une personne est présumée ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées par application du code des postes et des communications électroniques ou des textes pris pour son application (article 43).
- Encouragement du développement du marché secondaire des fréquences radioélectriques : le ministre chargé des communications électroniques est autorisé à arrêter pour une bande de fréquence la liste des services de communications électroniques dont les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques peuvent faire l'objet d'une cession. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) doit rendre publics les projets de cessions qui lui sont notifiés (article 42).
- Possibilité renforcée d'imposer aux opérateurs des mesures de sécurité exceptionnelles pour parer à des menaces informatiques détectées ou pour prévenir et limiter les conséquences de telles attaques sur des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs dits « d'importance vitale » dont l'indisponibilité risquerait de diminuer de façon importante la sécurité de la nation (article 46).
- Aggravation des sanctions prévues par l'article 226-3 du code pénal en cas de défaut d'autorisation et de publicité des appareils permettant de porter atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances (article 44). Les mêmes sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations prescrites par l'autorisation précitée.
- Habilitation des agents de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 226-3 du code pénal dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article 45).
Titre Ier : Transposition du nouveau cadre européen des communications électroniques (art. 1 à 39)
Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
Chapitre II : Modifications du code de la consommation
Chapitre III : Modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au code pénal
Titre II : Pour une meilleure gestion des fréquences radioélectriques (art. 40 à 43)
Titre III : Lutte contre les atteintes à la vie privée et à la sécurité des systèmes d'information dans le domaine des communications électroniques (art. 44 à 46)
Titre IV : Clarification des dispositions du code des postes et des communications électroniques (art. 47 à 56)
Titre V : Dispositions transitoires et finales (art. 57 à 61)
Voir aussi le rapport au président de la République.
Rubrique : médias et communications
Voir aussi :
Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques