Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (Lien Legifrance, JO 21/12/2011, p. 21546)
Les principales dispositions
La loi de sept articles comporte les dispositions suivantes :Voir aussi l'arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée. Il détermine la composition du dossier de la demande de remboursement présentée en application du III de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle par la personne qui acquiert, notamment à des fins professionnelles, un support d'enregistrement dont les conditions d'utilisation ne permettant pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
- Exclusion de l'assiette de la rémunération pour copie privée des copies de sources illicites (art. 1er modifiant l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle).
- Réalisation d'enquêtes d'usage afin de déterminer les barèmes de rémunération pour copie privée (art. 2 modifiant l'article L. 311-4 CPI).
- Information de l'acquéreur d'un support d'enregistrement du montant de la rémunération pour copie privée (art. 3 insérant l'article L. 311-4-1 CPI). Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée.
- Exclusion du champ de la rémunération pour copie privée pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée (art. 4 modifiant l'article L. 311-8 du CPI). Les demandes de remboursement s'appliquent aux supports d'enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi (art. 7).
- Remise du rapport annuel des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins (SPRD), sur l'utilisation faite des sommes consacrées à l'aide à la création, aux commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat (art. 5 modifiant l'article L. 321-9 CPI).
- Prorogation pour une durée maximale d'un an des effets de la décision n° 11 de la commission de la copie privée : un délai supplémentaire est ainsi accordé à la commission pour élaborer une nouvelle décision (art. 6 § I). En outre, les rémunérations versées sur le fondement de cette décision sont validées (art. 6 § II). Plus précisément, les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 qui ont fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : enseignement, culture, recherche / droits civils, famille, dons et legs
Voir aussi :
CE 17 juin 2011 Société Canal + distribution et autres - CE 11 juillet 2008 Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) - CC 15 janvier 2013 Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]