Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (Lien Legifrance, JO 29/12/2011, p. 22441)

Les principales dispositions
    La loi de 156 articles après la décision du Conseil constitutionnel.(163 avant) prend en compte la priorité qui est la réduction du déficit public. En ce sens, le déficit public est diminué en 2012 et l'objectif est une baisse du taux d'endettement par rapport au PIB en 2013.

    Elle établit une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % appliquée sur la fraction des revenus de 250 000 à 500 000 € et de 4 % au-delà pour un célibataire (art. 2 insérant l'art. 223 sexies dans le CGI). Pour un couple, les seuils sont de 500 000 à 1 000 000 € et au-delà. La contribution applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul

    Le droit d'enregistrement pour la cession de droits sociaux est réduit (art. 3 modifiant l'art. 726 CGI).

    La réduction de 36 % pour la souscription au capital de sociétés de production d'œuvres cinématographiques est prolongée jusqu'en 2014 (art. 9 modifiant l'article 199 unvicies du CGI).

    La réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises souscrivant au capital de sociétés de presse est prolongée en 2012 (art. 14 modifiant l'art. 220 undecies CGI). Voir aussi s'agissant des entreprises de presse l'article 12 de la loi.

    Au titre de 2012 une taxe est instituée sur les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le cadre du plan national d'affectation des quotas (art. 18).

    Il est institué deux contributions perçues sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant soit des sucres ajoutés soit des édulcorants de synthèse ( art. 26 et 27 insérant les art. 1613 ter et 1613 quater CGI).

    En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement de l'Etat aux collectivités territoriale avoisine 41,4 Mds € (art. 29 complétant l'art. L. 1613-1 CGCT).

    Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55,6 Mds €, ce qui comprend principalement, outre la DGF, le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5,5 Mds €), la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (3,4 Mds €), le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,8 Mds €) et la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (0,8 Mds €) (art. 43).

    Le produit des ressources et impositions instituées par certaines dispositions et affecté aux personnes indiquées (ADEME, OFII, VNF) est plafonné annuellement (art. 46).

    Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques » (art. 51).

    Le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public pour les personnes âgées de plus de 65 ans est prorogé en 2012 (art. 54 modifiant l'art. 1605 bis CGI).

    Un compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est ouvert (art. 56).

    Une redevance est due à l'Etat pour la délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets (art. 58 modifiant l'art. L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime).

    Les conditions de répétition des prestations indûment versées par Pôle emploi sont précisées : retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, délivrance d'une contrainte, délai ou abandon (art. 61 rétablissant les art. L. 5426-8-1 et s. du code du travail).

    Les modalités de la taxe sur les titres de séjour et certains montants sont modifiés (art. 62 modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

    Pour 2012, le déficit prévisionnel est fixé à 78,7 Mds € et le besoin de financement à 178,9 Mds compte tenu de l'amortissement de la dette à long terme de 56,1 €, de l'amortissement de la dette à moyen terme de 42,8 € et de l'amortissement de dettes reprises par l'Etat de 1,3 € (art. 64). Par rapport à 2011, la baisse du déficit serait ainsi d'environ 20 % mais la baisse du besoin de financement d'à peine 6 %.

    Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 Mds €. L'Etat E indiquant que la quasi-totalité concerne la gestion de la dette et de la trésorerie d l'Etat, soit 19,2 Mds € (art. 68).

    Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé dans le budget général est de 1 922 milliers (art. 69)..

    Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012 (art. 74).

    Une taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface est instituée (art. 79 insérant l'art. 234 CGI). Elle est due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

    Des prorogations sont prévues en matière de crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale (art. 81 et 82 modifiant les art. 200 quater et 200 quater A CGI).

    Les règles relatives à l'aide à l'accession à la propriété du prêt à taux zéro + (PTZ +) sont modifiées (art. 86 modifiant les articles L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation).

    Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz (art. 90 complétant l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques).

    Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, qui s'ajoute à une part fixe (art. 97 insérant l'art. 1522 bis CGI).

    Les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé (délai de carence) (art. 105). Il en va autrement pour les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

    A compter du 1er janvier 2012, le gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat (art. 106).

    Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (art. 107).

    Chaque année, le gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales (art. 108)

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales (art. 109).

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer » (art. 110). 

    Le plafond du montant des dépenses électorales autres que les dépenses de propagande électorale prises en charge directement par l'Etat n'est pas actualisé à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul (art. 112 modifiant l'art. L. 52-11 du code électoral). Les dépenses électorales des candidats aux élections font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat désormais à hauteur de 47,5 % de leur plafond de dépenses (au lieu de 50 %) (modification de l'article L. 52-11-1 du code électoral).

    Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité (art. 129 insérant l'art. L. 914-1-1 dans le code de l'éducation). Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

    Le potentiel fiscal d'une commune est redéfini (art. 140 modifiant l'art. L. 2334-4 CGCT).

    A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (art. 144 modifiant l'art. L. 2336-1 CGCT).

    Il est institué un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle (art. 146 modifiant l'art. L. 426-1 dans le code des assurances).

    Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes âgées de 18 à 25 ans (art. 149).

    Les règles de répartition de la pension du fonctionnaire à son décès sont modifiées (art. 162 modifiant l'art. L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Les droits à la retraite du fonctionnaire atteint d'une invalidité sont précisées (art. 163 modifiant l'art. 30 et insérant les art. L. 30 bis et L. 30 ter dans le code précité).

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 64)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. Mesures fiscales (art. 2 à 28)
II. - RESSOURCES AFFECTÉES (art. 29 )
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 29 à 43)
B. Autres dispositions (art. 44 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 64)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 65 à 68)
I. Crédits des missions
II. AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 69 à 72)
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012 (art. 73)
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 74)
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (art. 74 à 111)
II. Autres mesures (art. 112 à 163)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2011 Loi de finances pour 2012

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 - Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 - Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 - Loi n° 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012

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