Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (Lien Legifrance, JO 02/02/2012, p. 1906)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, la loi de 23 articles prévoit :Plan de la loi
- Etablissement d'une charte éthique par chaque fédération sportive agréée (art. 1er insérant l'article L. 131-8-1 dans le code du sport). Elle doit veiller à son application.
- Ediction par la fédération agréée délégataire dans chaque discipline des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent (art. 2 complétant L. 131-16 CS). Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
- Création, par les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle, d'un organisme doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent (art. 3 modifiant l'article L. 132-2 CS).
- Renforcement de l'interdiction de contrôler plus d'une société sportive et édiction de l'interdiction d'en diriger plus d'une et de l'interdiction d'en contrôler une et d'en diriger une autre (art. 4 modifiant l'art. L. 122-7 CS). Le dispositif est assorti d'une peine de 45 000 euros d'amende.
- Instauration d'une peine de 15 000 euros d'amende sanctionnant la vente ou la cession de titres d'accès à une manifestation sportive sans l'accord de l'organisateur de la manifestation (art. 5 insérant l'art. L. 332-22 CS).
- Possibilité pour les fédérations sportives délégataires de fixer pour la rémunération du ou des agents sportifs et celle du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport (art. 6 complétant l'art. L. 222-17 CS et l'art. 10 de la loi du 31 décembre 1971)
- Obligation pour les fédérations sportives d'édicter des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : 1° De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; 2° De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; 3° D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public (art. 7 modifiant l'art. L. 131-16 CS)..
- Création d'un délit de manipulation de compétition sportive applicable à toute personne offrant des présents, dons et avantages à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs pour qu'il en modifie le déroulement et inversement à tout acteur qui accepte ces présents, dons et avantages à cette fin (art. 9 insérant les art. 445-1-1 et 445-2-1 dans le code pénal). Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Nouveaux statuts possibles pour les sociétés sportives : sarl, SA, société par actions simplifiée (art. 10 complétant l'art. L. 122-2 CS)
- Aménagement de l'organisation et du déroulement des études pour les élèves du second degré et de l'enseignement supérieur ayant une pratique sportive de haut niveau (art. 12 et 13 modifiant les art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation repris dans le CS).
- Ratification de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage (art. 14).
- Nouvelle réglementation des autorisations d'usage pour les substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport (art. 15 modifiant l'article L. 232-2 CS et art. 16 abrogeant les art. L. 232-2-1 et L. 232-2-2).
- Modification des pouvoirs de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment dans les domaines de la prévention et de la recherche contre le dopage (art. 17 modifiant l'article L. 232-5 CS).
- Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées au sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 CSP et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage par un organisme étranger équivalent (art. 18 insérant l'article L. 232-20-1 CS et art. 20 complétant l'art. L. 232-21 CS).
- Renforcement de la lutte contre le dopage animal (art. 21 modifiant l'art. L. 241-3 CS).
- Obligation pour les services de télévision diffusant des programmes sportifs de contribuer à la lutte contre le dopage et à la protection des sportifs par la diffusion de programmes de sensibilisation à ces sujets (art. 23 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle).
Titre Ier : Respect des valeurs du sport (art. 1er à 9)
Titre II : Développement du sport (art. 10 à 11)
Titre III : Formation et droits des sportifs (art. 12 et 13)
Titre IV : Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage (art. 14 à 21)
Titre V : Dispositions diverses (art. 22 et 23)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : sports
Voir aussi :
Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage