Loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune (Lien Legifrance, JO 28/05/2013, p. 8729)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 23 articles concerne le régime juridique des sections de communes, lesquelles sont une « partie de commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune » selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales). Elle modifie le code général des collectivités territoriales.

    La section de commune est définie comme une personne morale de droit public (art. 1er modifiant l'art. L. 2411-1 CGCT). Les membres de la section de commune sont les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. Aucune nouvelle section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi. La notion de membres de la section est substituée à celle d'ayant droit..

    Le maire de la commune est obligatoirement membre de la commission syndicale lorsqu'elle existe (art. 3 modifiant l'article L. 2411-3 du CGCT).

    Le seuil de création d'une commission syndicale est relevé à 20 électeurs et 2000 € de revenu cadastral annuel (art. 4 modifiant l'art. L. 2411- du CGCT).

    Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur : 1° la vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ; 2° la location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ; 3° l'adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière (art. 6 modifiant l'article L. 2411-6 du CGCT). Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.

    Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général (art. 11 insérant l'art. L. 2411-12-2 dans le CGCT). La commission syndicale est consultée lorsqu'elle est constituée. Les membres de la section ont droit à une indemnité.

    L'impossibilité du partage des biens de la section entre ses membres est réaffirmée (art. 13 modifiant l'art. L. 2411-14 CGCT). Cependant, lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.

    Lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section (art. 17 insérant l'art. L. 2412-2 dans le CGCT). Il s'agit d'une dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du CGCT.

    L'exposé des motifs de la proposition de loi présentée par Jacques Mézard indique qu'elle s'appuie sur l'analyse faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011. Il en résulte que ce sont les sections de communes qui possèdent, en tant que personne morale de droit public, les biens et qui exercent les droits qui s'y rattachent. Les électeurs ne disposent pas d'un véritable droit de propriété sur les biens ou droits concernés, mais d'un simple droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature. La suppression d'une section de commune ne nécessite pas obligatoirement l'engagement d'une procédure d'expropriation mais peut être opérée par une procédure de transfert à titre gratuit de biens. Aucune disposition constitutionnelle ne s'oppose au transfert gratuit de biens entre personnes publiques dès lors qu'est poursuivi un objectif d'intérêt général.

    GLOSSAIRE :  section de commune    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  collectivités territoriales

Voir aussi :
CC 8 avril 2011 M. Lucien M. [Biens des sections de commune] - Décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 relatif à la création d'une commission syndicale spéciale chargée de représenter en justice la section de commune


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