Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (Lien Legifrance, JO 18/05/2013, p. 8253)

Les principales dispositions
    La loi de 22 articles ouvre le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe (homosexuels).

    L'article 1er rétablit dans le code civil l'article 143 affirmant que "Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe". Par voie de conséquence, il supprime à l'article 144 du code civil l'indication que le mariage est entre un homme et une femme et modifie les articles 162 et 163 du même code pour interdire, d'une part, le mariage entre frères et entre sœurs et, d'autre part, le mariage entre l'oncle et le neveu et entre la tante et la nièce.

    L'article 1er précise aussi le droit applicable au mariage en ajoutant un chapitre intitulé "des règles de conflits de lois" comprenant les articles 202-1 et 202-2 dans le code civil. Ainsi, alors que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

    L'article 2 insère dans le code civil l'article 34-1 affirmant que "Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République."

    L'article 3 modifie les articles 74 et 165 du même code afin de permettre la célébration du mariage dans la commune où l'un des parents de l'un des époux a sa résidence depuis un mois au moins. Auparavant, uniquement la résidence de l'un des époux était prise en compte.

    L'article 6 fixe par dérogation la commune dans laquelle le mariage de personnes de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, peut être célébré lorsque les futurs époux de même sexe ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration. Il ajoute à cette fin, dans le code civil, une nouvelle section intitulée « De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger » comprenant l'art. 171-9.

    L'article 7 modifiant l'article 345-1 du code civil ajoute un nouveau cas dans lequel l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard.

    L'article 8 modifiant l'article 360 du code civil autorise l'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, à l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

    L'article 10 insère dans le code civil un article 225-1 permettant à chacun des époux de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.

    L'article 11 modifiant les articles 311-21 et 357 du code civil précise les conditions de dévolution du nom de famille à l'enfant adopté. Il complète l'article 311-21 du code civil, applicable à la filiation, par une disposition selon laquelle « en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l'enfant, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique ». Il donne une nouvelle rédaction de l'article 357 du code civil selon laquelle l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et qu'en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique.

    L'article 12 modifiant l'article 363 du code civil détermine les conditions d'attribution du nom à l'adopté en cas d'adoption simple. Elles sont alignées sur les dispositions applicables en cas d'adoption plénière.

    L'article 13 introduit dans le titre préliminaire du code civil à l'article 6-1, des dispositions de coordination selon lesquelles le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

    L'article 14 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures de coordination nécessaires pour adapter à la loi l'ensemble des dispositions législatives en vigueur à l'exception de celles du code civil.

    L'article 15 modifie l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles pour étendre la qualité d'associations familiales aux associations qui regroupent des familles constituées par le pacte civil de solidarité et des couples liés par le PACS et sans enfant. L'article L. 211-4 du même code interdit aux unions départementales des associations familiales de refuser l'adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l'article L. 211-1.

    Les articles 16, 17 et 18 portent sur l'attribution des prestations sociales. Ainsi, l'article 17 insère un nouvel article L. 732-10-1 dans le code rural et de la pêche maritime qui prévoit, sous certaines conditions, en cas d'adoption, une allocation de remplacement au profit des travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires.

    L'article 19 insère dans le code du travail un article L. 1132-3-2 interdisant de sanctionner ou d'infliger une mesure discriminatoire à un salarié ayant refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité.

    L'article 21 détermine les conditions de reconnaissance des effets et de transcription d'un mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    L'article 22 reconnaît l'applicabilité des articles 1er à 13 et 21 de la loi en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions relatives au mariage (art. 1er à 6)
Chapitre II Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l'enfant (art. 7 à 9)
Chapitre III Dispositions relatives au nom de famille (art. 10 à 12)
Chapitre IV Dispositions de coordination (art. 13 à 22)

Adoption simple : adoption qui laisse subsister les liens juridiques avec la famille d'origine contrairement à l'adoption plénière qui les supprime.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 mai 2013 Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Rubrique :  droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile

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