Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) (JO 19/01/2005, p. 864)
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Les principales dispositions
La loi (153 articles) modifie de nombreux codes (code du travail, code général des impôts, code l'action sociale et des familles, code général des collectivités territoriales, etc.). Si elle contient majoritairement des dispositions ayant pour objet de favoriser l'emploi, elle comporte aussi des mesures en faveur du logement et de l'égalité (élèves en difficulté, égalité professionnelle entre homme et femme, villes en grande difficulté, intégration des populations immigrées). Les modifications ponctuelles et techniques de la législation sont nombreuses.
Titre I : Mobilisation pour l'emploi (art. 1 à 80)
Service public de l'emploi (chap.I : art. 1 à 12)Insertion professionnelle des jeunes (Chap. II : art. 13 à 42)
- Des maisons de l'emploi peuvent être créées (art. 1er modifiant notamment l'art. L. 311-10 du code du travail). Elles ont pour rôle de coordonner l'action des différents services de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public (GIP).
- Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations (art. 2 insérant les articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 dans le code du travail). Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Elles participent aux maisons de l'emploi et ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
- Si l'interdiction de vendre des offres ou des demandes d'emploi est maintenue, elle ne fait pas obstacle à la publication de ces offres et demandes dans des moyens de communication payants (art. 3).
- L'ANPE perd officiellement son monopole de placement (art. 4 de la loi modifiant les art. L. 312-1 à 312-3 du code du travail). Cette activité est désormais ouverte aux opérateurs privés ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.
- L'ANPE se voit reconnaître la possibilité de prendre des participations et de créer des filiales pour l'exercice de ses missions (art. 9 de la loi complétant l'art. L. 311-7 du code du travail). Ses filiales peuvent fournir des services payants aux entreprises mais non aux demandeurs d'emploi.
- Les conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et pour bénéficier d'une allocation chômage ou d'un revenu de remplacement sont renforcées (art. 11 modifiant les art. L. 311-5 et L. 351-16 du code du travail).
- Les sanctions affectant un revenu de remplacement peuvent désormais être modulées (art. 12 modifiant l'article L. 351-18 du code du travail). Outre la suppression et la suspension à titre conservatoire, le revenu de remplacement peut faire l'objet d'une réduction. La procédure de ces sanctions est redéfinie.
Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi (art. 13 à 15)Améliorations du statut de l'apprenti (art. 16 à 28)
- Toute personne de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement personnalisé, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle (art. 13).
- Le contrat d'accompagnement dénommé " contrat d'insertion dans la vie sociale " (CIVIS), conclu avec l'Etat, est adapté aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle (art. 14).
Modernisation et développement de l'apprentissage (art. 29 à 36)
- La durée des contrats d'apprentissage peut, dans certains cas, déroger au droit commun et être inférieure à un an (art. 17).
- Une nouvelle catégorie de personnes peut déroger à la règle de la limite d'âge à 25 ans pour la signature d'un contrat d'apprentissage : les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie (art. 24).
Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (art. 37 à 42)
- Diverses dispositions sont relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage (art. 30).
- Un crédit d'impôt est institué en faveur des entreprises employant des apprentis (art. 31).
- L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats en vue de favoriser le développement de l'apprentissage au regard de divers objectifs (adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, valoriser la condition matérielle des apprentis , etc.) (art. 32 de la loi, art. L. 118-1 du code du travail). Un rapport annuel au Parlement comprend des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens (art. 34).
- Un état annexe au budget régional devra présenter l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes (art. 35).
Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (chap. III : art. 43 à 58)
- Diverses dispositions sont relatives au contrôle de l'usage des fonds provenant de la taxe d'apprentissage (art. 40).
- Les modalités de financement des premières formations technologiques et professionnelles par les employeurs sont simplifiées (art. 42 de la loi).
Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (chap. IV : art. 59 à 79)
- Un nouveau type de contrat de travail aidé, le contrat d'accompagnement dans l'emploi est créé (art. 44). Il est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Une convention doit avoir été conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale, une autre personne morale de droit public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou une personne morale chargée de la gestion d'un service public.
- Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi-consolidé sont supprimés (art. 43 et 44), mais dans les départements d'outre-mer. cette suppression est repoussée au 31 décembre 2005 (art. 47 III).
- Le contrat d'avenir est créé avec pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une certaine durée, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé (art. 49). Sa durée peut être portée à trois ans pour les seniors.
- Le critère social est reconnu comme critère d'attribution d'un marché public puisque le 1er al. du II de l'article 53 du code des marchés publics est complété par les mots "ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté" (art. 58),
Dispositions de programmation (chap. V : art. 80)
- Le versement des aides aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises (ACCRE) est prolongé pour ceux ayant opté pour le régime de la micro-entreprise (art. 59).
- Un EPCI qui exerce la compétence de l'action sociale d'intérêt communautaire peut la confier à un centre intercommunal d'action sociale (art. 60).
- Une réduction d'impôt est instituée au bénéfice de ceux qui aident les chômeurs ou les titulaires de minima sociaux à créer ou à reprendre une entreprise (art. 61).
- Les maisons de l'emploi peuvent participent à la mise en oeuvre notamment des actions de reclassement financées par le Fonds national de l'emploi (art. 63).
- Le recrutement sous le régime du travail temporaire de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières est autorisé sous certaines conditions (art. 64 de la loi, art. L. 124-2-1-1 du code du travail).
- Le principe est posé que le temps de déplacement nécessaire entre le lieu de résidence et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail (art. 69).
- Dans certaines entreprises, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation (art. 74).
- Les entreprise qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel elles sont implantées, ont l'obligation, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le bassin d'emploi (art. 76).
- Un juge ne plus ordonner la réintégration de salariés dont le licenciement (dans le cadre d'un plan social) a été déclaré nul et de nul effet lorsque la réintégration est devenue impossible (art. 77).
Sont programmés sur cinq ans (2005-2009), l'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, le nombre de contrats d'avenir (1 million) et l'aide apportée par l'Etat à ces contrats, la contribution de l'Etat au fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les aides aux structures d'insertion par l'activité économique (nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion, aides aux chantiers et ateliers d'insertion, dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires, ...).
Titre II : Dispositions en faveur du logement (art. 81 à 126)
Plan pour l'hébergement (chap. I : art. 81)
Le plan prévoit sur cinq ans (de 2005 à 2009) 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté (centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; accueil d'urgence et places d'hiver) et 4000 pour les demandeurs d'asile (centres d'accueil des demandeurs d'asile) (art. 81).
Plan pour l'habitat adapté (chap. II : art. 82 et 83)
Le plan prévoit la création de 4 000 places en maisons relais sur cinq ans (entre 2005 et 2009).
Dispositions relatives au parc locatif social (chap. III : art. 84 à 106)Dispositions relatives au parc locatif privé (chap. IV : art. 107 à 123)
- 500 000 logements locatifs sociaux sont programmés sur cinq ans (2005 à 2009) (art. 87).
- La durée de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est portée de 15 à 25 ans pour le logement social (art. 92).
- Le régime des aides accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est amélioré (art. 93).
- Le statut des établissements publics d'aménagement est clarifié par la distinction des établissements publics fonciers ayant pour vocation de réaliser les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains.(art. 94 de la loi).
- Il est institué, au profit des établissements publics fonciers une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières (art. 97 de la loi). Son plafond est de 20 Euros par habitant situé sur le territoire concerné.
- La situation du locataire dont le bail a été judiciairement résilié pour défaut de paiement du loyer est précisée (art. 98 de la loi, article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation).
- Afin de prévenir les expulsions, le délai de trois mois entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur et l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail devient une formalité substantielle (art. 99).
- Le préfet doit désormais être également informé des demandes de résiliation de bail faite par le bailleur sous forme reconventionnelle, c'est-à-dire à l'occasion d'une autre demande (art. 100). Il peut ainsi saisir les services sociaux.
Dispositions relatives au surendettement (chap. V : art. 124 à 126)
- Des crédits supplémentaires sont alloués par les lois de finances des années 2005 à 2009 à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) afin qu'elle finance la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et contribue à la remise sur le marché de logements vacants (art. 107).
- Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation (bail à réhabilitation), bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 108).
- Afin de favoriser l'investissement locatif dans le secteur social, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 40 % lorsque le logement est donné en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées (art. 109).
- Afin de favoriser la remise sur le marché des logements vacants, les logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location peuvent bénéficier d'une exonération de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) (art. 112).
- Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes (art. 122).
Plusieurs dispositions du code de la consommation sont modifiées : modalités de fixation du montant des remboursements par la commission de surendettement, non facturation aux personnes physiques ayant souscrit un crédit des frais de déclaration au fichier national des incidents de paiement caractérisés, …
Titre III : Promotion de l'égalité des chances (art. 127 à 151)
Disposition fiscale (chap. I : art. 127)
Plusieurs taux et seuils prévus par l'art. 200 du code général des impôts (réductions d'impôt sur le revenu pour des dons et versements à certains organismes) sont relevés.
Accompagnement des élèves en difficulté (chap. II : art. 128 et 132)Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (chap. III : art. 133 à 134)
- Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire. Mis en œuvre dès la maternelle, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique, ils s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire (art. 128).
- Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants (art. 129).
- Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement des premier et second degrés (art. 130).
Soutien aux villes en grande difficulté (chap. IV : art. 135 à 142)
- Les femmes salariées en congé de maternité et les salariés en congé parental ont droit à l'issue de leur congé à un entretien avec leur employeur en vue de leur orientation professionnelle (art. 133).
- La période de suspension du contrat de travail liée au congé parental peut être intégralement prise en compte pour le droit individuel à la formation (DIF) (art. 134).
Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (chap. V : art. 143 à 151)
- Diverses dispositions ont pour effet d'augmenter la dotation de solidarité urbaine (DSU) pendant une période de rattrapage de cinq ans et de mieux la répartir (art. 138).
- Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs des zones urbaines sensibles (ZUS) situées sur leur territoire (art. 142).
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires (art. 152 et 153)
- Une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations se substitue à l'Office des migrations internationales (OMI). Etablissement public administratif de l'Etat, il est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France et a également pour mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales intéressant diverses catégories d'étrangers (art. 143).
- Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration (art. 146). Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
- La délivrance à un étranger d'une autorisation de travail est désormais subordonnée à la condition d'une connaissance suffisante de la langue française ou de l'engagement à l'acquérir (art. 147 de la loi complétant l'art. L. 341-2 du code du travail).
- Les demandes de francisation de prénoms présentées par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et pour lesquelles les prénoms ont été francisés à l'initiative des autorités françaises (donc sans prise en compte de leur choix) ne peuvent se voir opposer la forclusion (art. 150).
- Le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la loi et l'évaluation de ses effets (art. 151).
- Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi sont précisées (art. 152).
- L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété de dispositions relatives au fichier des personnes à faibles revenus ayants droit potentiels à la tarification spéciale de l'électricité (comme produit de première nécessité) constitué par chaque organisme d'assurance maladie et auquel la CNIL a donné son accord (art. 153)..
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 janvier 2005 Loi de programmation pour la cohésion sociale
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Commentaires
PONGÉRARD-PAYET Hélène, Le critère social exprès d'attribution : un cadeau en trompe-l'œil fait aux élus, AJDA, 2006, 27 mars, pp. 635-641.
La loi de programmation pour la cohésion sociale. Loi Borloo du 18 janvier 2005 (10 contrib.), LPA, 2005, 31 mars.
LINDITCH Florian, Au secours, le critère social revient ! Commentaire de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, article 58, JCP A, 2005, n° 1085.
Droit social, 2004, n° 4 (n° spéc.)
VERICEL Marc, La réorganisation du service public de l'emploi : loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, JCP, 2005.I.115.
Voir aussi :
Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi