Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (Lien Legifrance, JO 23/07/2013, p. 12235)

Les principales dispositions
La loi de 129 articles a notamment pour objectif affiché de « parvenir à 50 % de diplômés du supérieur dans chaque classe d'âge ».

Affirmation de l'Etat comme le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire (art. 1er complétant l'article L. 111-5 du code de l'éducation).

Possibilités de dispenser des cours en langues étrangères, et de déroger au principe selon lequel les enseignements, les examens et concours sont en langue française, en plus des deux cas préexistants justifiés par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères et lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Il s'agit de dérogations trouvant leur justification, d'une part, par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale ou dans le cadre d'un programme européen et, d'autre part, par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues (art. 2 modifiant l'art. L. 121-3 du code de l'éducation). Dans toutes ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations. Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme. Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

Remise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, par le gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, d'un rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur, des dispositions précédentes sur l'emploi du français, l'évolution de l'offre de formations en langue étrangère, la mise en place d'enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue française dans des établissements étrangers (art. 3).

Élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en concertation avec les partenaires concernés (art. 4). Coordination du service public de l'enseignement supérieur par ce même ministre. Cotutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département.

Inscription dans le code de l'éducation de nouvelles finalités pour le service public de l'enseignement supérieur de contribuer : à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, à la lutte contre les discriminations, à la construction d'une société inclusive (sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé), à l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national, au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements, à la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde et au renforcement des interactions entre sciences et société (art. 6 complétant l'article L. 123-2).

Redéfinition des missions du service public de l'enseignement supérieur en y spécifiant notamment la promotion sociale et la diffusion de la culture humaniste (art. 7 modifiant l'art. L. 123-3 du code de l'éducation).

Mise à disposition de ses usagers, par le service public de l'enseignement supérieur, des ressources pédagogiques numériques (art. 9 portant sur l'art. L. 123-4-1 du code de l'éducation). Les logiciels libres sont utilisés en priorité.

Coordination par la région, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, des initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participation à leur financement (art. 19 modifiant l'art. L. 214-2 du code de l'éducation). En cohérence avec les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional. La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives. Le transfert de compétence entre en vigueur au 1er janvier 2014, sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'Etat aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle (art. 108).

Élargissement des compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (art. 20 modifiant l'article L. 232-1 du code de l'éducation). Respect de la parité entre les femmes et les hommes pour l'élection et la nomination de membres de ce conseil.

Publicité, par les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur, des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent (art. 21 insérant l'art. L. 401-2-1 dans le code de l'éducation).

Possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur d'instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement (art. 22 modifiant l'article L. 611-2 du code de l'éducation). Introduction de l'alternance comme modalité à part entière de la formation dans l'enseignement supérieur.

Préparation des étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches par le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, créé dans chaque université. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage (art. 24 modifiant l'art. L. 611-5 du code de l'éducation)

Redéfinition des conditions de stage des étudiants en milieu professionnel (art. 26 modifiant l'art. L. 612-8 du code de l'éducation).

Mise en disponibilité par les établissements d'enseignement supérieur, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, de leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu (art. 29 insérant l'art. L. 611-8 dans le code de l'éducation). Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.

Bénéfice pour les meilleurs élèves par filière de chaque lycée, sur la base de leurs résultats au baccalauréat, d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée (art. 33 insérant l'art. L. 612-3-1 du code de l'éducation). Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret.

Nouvelles dispositions permettant l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur à dispenser des formations et à délivrer les diplômes nationaux sanctionnant ces formations. Fixation du contenu et des modalités de l'accréditation des établissements par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (art. 37 insérant l'article L. 613-1 du code de l'éducation). L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation. Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations. L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.

Expérimentation pendant six années de nouvelles modalités d'accès aux études médicales avec des réorientations précoces en première année commune des études de santé et des modalités d'accès en deuxième année et/ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence (art. 39).

Expérimentation de modalités d'accès aux études paramédicales : possibilité d'organiser une première année d'étude commune à certaines formations paramédicales (art. 40) .

Remise par le gouvernement au parlement d'un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants (art. 41).

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans (art. 43 modifiant l'art. L. 711-10 du code de l'éducation).

Publicité par les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sur leur site internet de la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations (art. 44 complétant l'article L. 613-2 du code de l'éducation)..

Création d'un conseil académique au sein des universités en substitution du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire (art. 45 et s. portant sur les art. L. 712-1 et s. du code de l'éducation). 

Prise en compte de la situation des personnes en situation de handicap à l'université au travers d'un schéma directeur pluriannuel. (art. 47 modifiant l'article L. 712-3 du code de l'éducation).

Regroupement par le conseil académique des membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire (art. 49 portant sur les art. L. 712-4 et s. du code de l'éducation). Sont constituées au sein du conseil académique la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Rôle des divers organes et formations du conseil académique (art. 50 modifiant l'art. L. 712-6-1 du code de l'éducation) : 
Modifications des règles applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ne sont pas des universités, aux écoles normales supérieures et aux grands établissements (art. 57 à 59 modifiant les art. L. 715-1, L. 716-1 et L. 717-1 du code de l'éducation). Ainsi, la qualification de grand établissement peut être reconnue,, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur. Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.

Création de la communauté d'universités et établissements, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui assure la coordination des politiques de ses membres (art. 62 portant sur les art. L. 718-8 et s. du code de l'éducation). Ils se substituent aux établissements publics de coopération scientifique. La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.

Obligation pour les établissements d'enseignement supérieur privés de préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat (art. 68 insérant l'article L. 731-5 dans le code de l'éducation).

Mise en place pour les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur, d'une reconnaissance par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (art. 70 insérant les art. L. 732-1 et s. dans le code de l'éducation). Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ou des syndicats professionnels. L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée. Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Sanction du recours non autorisé au terme « master » par un établissement d'enseignement supérieur privé à l'instar de ce qu'il en est pour ce type d'établissement de prendre le titre d'université ou de décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat (art. 71 complétant l'article L. 731-14 du code de l'éducation).

Adaptation des concours de la fonction publique de catégorie A et des procédures de recrutement pour les titulaires d'un diplôme de doctorat (art. 78). Prise en compte dans la limite de trois années du temps de préparation du doctorat pour la candidature à certains concours de l'ENA.

Remise chaque année par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder (art. 79).

Remise dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, par le gouvernement au parlement, d'un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement (art. 83).

Liberté pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de contracter avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non : procédure de déclaration au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères valant autorisation sauf opposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai d'un mois (art. 84).

Remise par le gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, d'un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche (art. 85).

Possibilité pour les étrangers étudiants en master et en doctorat d'obtenir un titre de séjour d'un an (au lieu de six mois auparavant) pour compléter leur formation par une première expérience professionnelle (art. 86 modifiant l'art. L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). L'obtention d'un titre de séjour pluriannuel est étendue aux étudiants étrangers.

Rapport triennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées (art. 87 insérant un art. L. 113-4 dans le code de la recherche).

Substitution de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui a également le statut d'une autorité administrative indépendante (art. 89 à 94, notamment modifiant l'art. L. 114-3-1 du code de la recherche). Il assure l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, des unités de recherche, des formations et des personnels.

Création d'un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre. Composé paritairement d'autant de femmes que d'hommes, il propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre (art. 95 insérant l'art. L. 120-1 dans le code de la recherche).

Redéfinition des conditions d'exploitation des inventions faites par des agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales (art. 97 modifiant l'art. L. 329-7 du code de la recherche).

Valorisation de l'innovation des centres techniques industriels (CTI) en permettant aux petites et moyennes entreprises de bénéficier de l'appui de l'ensemble du réseau des CTI dans le respect du secret des affaires (art. 98 complétant l'article L. 342-2 du code de la recherche).

Dispositions de coordination notamment dans le code de l'éducation résultant de la suppression des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) (art. 99 à 101).

Extension des missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé au suivi vaccinal des étudiants (art. 102 modifiant l'art. L. 831-1 du code de l'éducation).

Détermination des conditions d'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances : autorisation par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (art. 104 modifiant l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales)..

Détermination du statut de l'Académie nationale de médecine - dont l'origine remonte à 1731 - comme une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du président de la République (art. 110). Non intégrée à l'institut de France, elle avait auparavant le statut de société savante. Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir. Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives. Elle s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Son administration est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration. Elle peut recevoir des dons et des legs.

Des dispositions particulières aux carrières des agents s'appliquent relativement au Palais de la Découverte, et en cas de fusions, d'une part, de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec et, d'autre part, de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité (art. 113 à 115)

Adoption dans un délai d'un an, par le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi, de statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique (art. 116). Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.

Transformation des établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, en communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi (art. 117).

Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance de l'article 38 de la Constitution le code de la recherche pour notamment l'adapter, à droit constant, afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des associations et fondations reconnues d'utilité publique (art. 124). De même, il est habilité à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin notamment d'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés.

Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'adaptation de la présente loi outre-mer (art. 125 à 128).

Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche (art. 129).

Plan de la loi
TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier Les missions du service public de l'enseignement supérieur (art. 1er à 13)
Chapitre II La politique de la recherche et du développement technologique (art. 14 à 19)
TITRE II LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (art. 20)
TITRE III LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (art. 21 à 23)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL (art. 24 à 41)
TITRE V LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Chapitre Ier Les établissements publics d'enseignement supérieur (art. 42 à 44)
Section 1 La gouvernance des universités (art. 45 à 55)
Section 2 Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur (art. 56 à 61)
Chapitre II Coopération et regroupements des établissements (art. 62 à 67)
Chapitre III Les établissements d'enseignement supérieur privés (art. 68 à 72)
TITRE VI LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (art. 79 à 86)
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
Chapitre Ier L'organisation générale de la recherche (art. 87 à 96)
Chapitre II L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique(art. 97 et 98)
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier Dispositions diverses (art. 99 à 115)
Chapitre II Dispositions transitoires et finales (art. 116 à 129)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Commentaires
FORTIER Charles, Les universités dans la loi du 22 juillet 2013, AJDA, 2013, 18 nov., pp. 2251-2259.
GUISELIN Emmanuel-Pie, Les sept vies du conseil académique restreint, AJDA, 2015, 3 août, trib., p. 1505.

Voir aussi :
Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques


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