(suite) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Les principales dispositions
TITRE IV MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME (art. 126 à 177)
Chapitre Ier Développement de la planification stratégique (art. 126 à 131)


Chapitre II Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux (art. 132)
Section 1 Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat (art. 132)

Section 2 Modernisation des cartes communales (art. 133)

Section 3 Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme (art. 134)
    La décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux peut désormais comme le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, être retirée si elle est illégale dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (art. 134 modifiant l'art. L. 424-5 du code de l'urbanisme).

Section 4 Transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme (art. 135)
    Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (art. 135 complétant l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme). La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Section 5 Transfert de compétences, modernisation du plan local d'urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d'urbanisme (art. 136 à 138)
    La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi (art. 136).

    Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable (art. 137 insérant l'art. L. 600-9 dans le code de l'urbanisme). Deux réserves sont posées : l'illégalité doit être susceptible d'être régularisée par une procédure de modification et elle ne doit pas être intervenue, s'agissant des PLU on des SCOT, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ( PADD).

    Les modalités d'élaboration du PLU intercommunal sont modifiées, notamment en remplaçant le terme de «concertation» par celui de « collaboration » entre l'EPCI et les communes membre (art. 137 modifiant l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme). Une conférence intercommunale rassemblant l'ensemble des maires des communes concernées doit être réunie avant d'arrêter les modalités de cette « collaboration ».

    Le délai suivant la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, au terme duquel l'organe délibérant de l'EPCI ou, le conseil municipal procède à une analyse sur les résultats de l'application du plan, est désormais fixé à neuf ans au plus tard (art. 137 modifiant l'art. L. 123-12-1 du code de l'urbanisme).

Chapitre III Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 139 à 143)
    Dans un objectif de lutte contre l'étalement urbain, le rapport de présentation du PLU doit analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales (art. 139 modifiant l'art. L 123-1-2 du code de l'urbanisme). Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Le rapport de présentation du SCOT doit identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification (art. 139 modifiant l'art. L. 122-1-2 du code de l'urbanisme).

Chapitre IV Mesures favorisant le développement de l'offre de construction (art. 144 à 168)
Section 1 Établissements publics fonciers d'État (art. 144 et 145)

Section 2 Établissements publics fonciers locaux (art. 146 à 148)
    L'objet des établissements publics fonciers locaux est précisé (art. 146 modifiant l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme). Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables. Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles

    L'établissement public foncier de Corse est substitué par l'office foncier de la Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial (art. 148 insérant l'art. L. 4424-26-1 dans le CGCT). Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat et la politique régionale du foncier et de l'habitat de la collectivité territoriale de Corse. L'office peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions.

Section 3 Droit de préemption (art. 149 à 154)
    La compétence d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (art. 149 modifiant l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme). Un EPCI ainsi compétent peut, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone, créer des zones d'aménagement différé.(art. 149 modifiant l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme).

    Le champ du droit de préemption est étendu (art. 149 modifiant l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et insérant l'article L. 213-1-1).

Section 4 Géomètres-experts (art. 155 et 156)

Section 5 Clarification du règlement du plan local d'urbanisme et autres mesures de densification (art. 157 et 158)
    Les règles qui peuvent être fixées dans le règlement du PLU (art. 157 modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme), sont réorganisées en quatre catégories : les règles relatives à l'usage des sols et la destination des constructions ; les règles en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ; les règles en matière d'équipement des zones ; les règles portant sur les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

    La notion de coefficient d'occupation des sols disparaît du code de l'urbanisme (notamment art. 158 modifiant l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme).

Section 6 Mobiliser les terrains issus du lotissement (art. 159)

Section 7 Aménagement opérationnel (160 à 168)
    Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat s'inscrit dans une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, c'est-à-dire de vente à un prix inférieur à la valeur vénale (art. 160 modifiant l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques).

    Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi (art. 162 modifiant l'art. L. 642-8 du code du patrimoine).

    Est institué l'association foncière urbaine de projet, une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement, au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-2, et une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 (art. 163 complétant le code de l'urbanisme par les articles L. 322-12 à L. 322-16).

    Sont institués les organismes de foncier solidaire, organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'Etat dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (art. 164 insérant dans le code de l'urbanisme un nouveau chapitre, art. L. 329-1). L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.

    Le régime juridique des contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, est modifié (art. 166)

    L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte (art. 167 rétablissant l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme) : 1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; 2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; 3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers . Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

    L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure (art. 168 ajoutant un titre dans le code l'urbanisme consacré aux projets d'intérêt majeur, art. L. 350-1 et s.).

Chapitre V Participation du public (art. 169 et 170)
    Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection (art. 169 insérant l'art. L. 111-1-6 dans le code de l'urbanisme).

    Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations (art. 169 modifiant l'art. L. 113-3). Il en est de même des projets de modification et de révision.

    Peuvent faire l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat (art. 170 complétant l'art. L. 300-2 du code de l'urbanisme).

Chapitre VI Dispositions diverses (art. 171 à 177)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan (art. 171).

    Une dizaine d'ordonnances sont ratifiées (art. 172)

    En ce qui concerne les sols pollués, l'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement (art. 173 modifiant l'art. L. 125-6 du code de l'environnement). En confiant la mission de dépollution des sols à un «tiers dépollueur», les dispositions visent également à favoriser la reconversion des friches industrielles.

    Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail, un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques et équipé de places de stationnement dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable (art. 174 modifiant le code de la construction et de l'habitation).

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre d'un permis de diviser (art. 175). Ce permis de diviser serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation.

Plan de la loi
TITRE IER FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE (art. 1er à 51)
Chapitre Ier Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé (art. 1er à 22)
Chapitre II Mettre en place une garantie universelle des loyers (art. 23)
Chapitre III Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier (art. 24)
Chapitre IV Améliorer la prévention des expulsions (art. 25 à 29)
Section 1 Traiter les impayés le plus en amont possible (art. 25 à 27)
Section 2 Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement (art. 28 et 29)
Chapitre V Faciliter les parcours de l'hébergement au logement (art. 30 à 46)
Section 1 Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement (art. 30 à 40)
Sous-section 1 Consacrer juridiquement les services intégrés d'accueil et d'orientation (art. 30 à 32)
Sous-section 2 Renforcer la gouvernance au niveau régional et l'articulation entre le logement et l'hébergement (art. 33 à 39)
Sous-section 3 Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées (art. 40)
Section 2 Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable (art. 41 à 45)
Section 3 Simplifier les règles de domiciliation (art. 46)
Chapitre VI Créer de nouvelles formes d'accès au logement par l'habitat participatif (art. 47 à 51)
TITRE II LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES (art. 52 à 95)
Chapitre Ier Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés (art. 52 à 62)
Section 1 Créer un registre d'immatriculation des copropriétés (art. 52 à 53)
Section 2 Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété (art. 54)
Section 3 Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement (art. 55 à 57)
Section 4 Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles (art. 58 à 62)
Chapitre II Redresser efficacement les copropriétés dégradées (art. 63 à 74)
Section 1 Améliorer la procédure du mandataire ad hoc (art. 63)
Section 2 Réformer la procédure d'administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l'administrateur provisoire (art. 64)
Section 3 Permettre la requalification des copropriétés très dégradées (art. 65 à 71)
Section 4 Réformer la procédure de carence (art. 72 et 73)
Section 5 Mesures diverses (art. 74)
Chapitre III Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat indigne (art. 75 à 95)
Section 1 Permettre l'unification des polices de l'habitat (art. 75)
Section 2 Améliorer la protection de l'acquéreur immobilier (art. 76)
Section 3 Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne (art. 77 à 95)
TITRE III AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT (art. 96 à 125)
Chapitre Ier Réformer les procédures de demande d'un logement social pour plus de transparence, d'efficacité et d'équité (art. 96 à 101)
Chapitre II Améliorer le contrôle du secteur du logement social (art. 102)
Chapitre III Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social (art. 103)
Section 1 Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social (art. 103 à 118)
Section 2 Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social (art. 119 à 121)
Chapitre IV Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement (art. 122)
Chapitre V Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à l'effort de construction (art. 123 à 125)
TITRE IV MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME (art. 126 à 177)
Chapitre Ier Développement de la planification stratégique (art. 126 à 131)
Chapitre II Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux (art. 132
Section 1 Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat (art. 132)
Section 2 Modernisation des cartes communales (art. 133)
Section 3 Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme (art. 134)
Section 4 Transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme (art. 135)
Section 5 Transfert de compétences, modernisation du plan local d'urbanisme communautaire et évolution des périmètres
des plans locaux d'urbanisme (art. 136 à 138)
Chapitre III Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 139 à 143)
Chapitre IV Mesures favorisant le développement de l'offre de construction (art. 144 à 168)
Section 1 Établissements publics fonciers d'État (art. 144)
Section 2 Établissements publics fonciers locaux (art. 145 à 148)
Section 3 Droit de préemption (art. 149 à 154)
Section 4 Géomètres-experts (art. 155 et 156)
Section 5 Clarification du règlement du plan local d'urbanisme et autres mesures de densification (art. 157 et 158)
Section 6 Mobiliser les terrains issus du lotissement (art. 159)
Section 7 Aménagement opérationnel (160 à 168)
Chapitre V Participation du public (art. 169 et 170)
Chapitre VI Dispositions diverses (art. 171 à 177)


Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie



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