Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
    La loi de finances rectificative pour 2015 de 120 articles après la décision du Conseil constitutionnel contient outre les dispositions générales sur l'équilibre financier de nombreuses mesures fiscales d'adaptation, d'amélioration, d'incitation ou de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne ou le droit constitutionnel.

Article liminaire
    La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit en points de produit intérieur brut (Prévision d'exécution 2015) : Solde structurel (1) : -1,7; Solde conjoncturel (2) : -2,0 ; Mesures exceptionnelles et temporaires (3) : -0,1 avec un solde effectif (1 + 2 + 3) : -3,8. La prévision de déficit structurel pour 2015 (1,7 % du produit intérieur brut (PIB) demeure ainsi nettement inférieure à l'objectif de 2,1 % établi dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 7)
Titre Ier Dispositions relatives aux ressources (art. 1er à 6)
    Le tableau de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui attribue une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) au titre du transfert du RMI dit RSA socle, est modifié (art. 2 I).

    Un montant de 37,7 Mio € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'État de sections d'autoroute afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée (art. 3).

    Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture (art. 4).

    Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique » (art. 5).

Titre II Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 7)
    Le solde budgétaire s'établit à - 73,3 Md€, en amélioration de 1,1 Md€ par rapport au niveau prévu en loi de finances initiale (- 74,4 Md€) (art. 7). En conséquence, le tableau de financement est actualisé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 8 à 123)
Titre Ier Autorisations budgétaires pour 2015. – crédits des missions (art. 8 à 10)
    Pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 8 742 264 326 € et à 7 365 501 415 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi (art. 8). Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 2 479 184 272 € et à 2 667 855 551 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi (art. 9).

    Les ouvertures pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 10). Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

    Les ouvertures pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 10). Les annulations pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi. IDEM

Titre II Autorisations budgétaires pour 2015. – plafonds des autorisations d'emplois (art. 11 à 12)
    En application de l'article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds d'autorisation des emplois sont limitatifs (art. 11). Le plafond d'autorisation des emplois pour 2015 du ministre de la défense est rehaussé de 2 625 équivalents temps plein travaillés (ETPT), correspondant à l'effet en 2015 des 7 500 recrutements intervenus dans le courant de l'année 2015 suite à la révision de la loi de programmation militaire. Le plafond d'autorisation des emplois pour 2015 du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être rehaussé de 340 ETPT afin de prendre en compte la consommation d'emplois générée par la mise en œuvre du « Plan FEAGA ». Le tableau du second alinéa de l'article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est modifiée en conséquence.

    En application de l'article 64 de la loi de finances pour 2008, le plafond des emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances, depuis la loi de finances pour 2009 (art. 12). Le plafond d'emplois des opérateurs pour 2015, fixé par l'article 55 de la loi de finances pour 2015, est augmenté de 233 équivalents temps plein travaillés (ETPT) afin de prendre en compte et de régulariser des mouvements et créations intervenus au cours de la gestion 2015 et de poursuivre la fiabilisation des décomptes d'emplois chez les opérateurs. Ces ajustements ont été intégrés, le cas échéant, dans la construction des plafonds d'emplois des opérateurs pour 2016.

Titre III Ratification de décrets d'avance (art. 13)
    En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par les décrets n° 2015-402 du 9 avril et n° 2015-1545 du 23 octobre 2015, le premier ayant eu pour objet le financement du Plan de lutte anti-terroriste, le second ayant concerné l'hébergement d'urgence, l'indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les calamités publiques (art. 13). Ces décrets ont recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.

Titre IV Dispositions permanentes (art. 14 à 123)
I. – Mesures fiscales non rattachées (art. 14 à 101)
    Des modifications sont apportées à la fiscalité de l'énergie (art. 14 modifiant le code des douanes).
    Depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) sont décomposés en deux parties : une part fixe et une « part carbone ». Dans un objectif de rendement budgétaire, le tarif de la tonne carbone est fixé à 30,50 € en 2017, soit une hausse de 8,50 € par rapport à 2016, 39 € en 2018, 47,50 € en 2019 (art. 16 modifiant l'art. 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
    L'utilisation du super sans plomb 95-E10, c'est-à-dire des essences contenant entre 5 % et 10 % de bioéthanol (SP95-E10), est encouragé par une baisse de 2 centimes en 2016. Dans le même temps, la TIC de l'essence SP95-E5 (contenant uniquement jusqu'à 5 % en volume de bioéthanol) sera augmentée d'un centime afin d'accroître l'avantage prix pour le SP-E10. Ces mesures interviennent dans le cadre de l'article L. 641-6 du code de l'énergie, modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui précise que l'État doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
    Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature (art. 23).
    Le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises, dit réduction d'impôt « ISF-PME », est mis en conformité avec le droit de l'Union européenne (art. 24 modifiant notamment l'article 885-0 V bis du CGI).
    Le plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) est renforcé (art. 27 modifiant l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier).
    Les dispositions fiscales sont adaptées pour tenir compte de l'extension de l'objet social des organismes de placement collectif immobilier à la location meublée (art. 28).
    Le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du code général des impôts (CGI) est adapté pour le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne et de récentes décisions du Conseil constitutionnel.(art. 29).
    Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période (art. 31 rétablissant l'art. 39 quinquies FB dans le CGI).
    L'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale qui arrive à échéance le 31 décembre 2015 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 et le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) est réformé en modifiant notamment les critères de classement (art. 45 modifiant le code général des impôts).
    Un comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) et le crédit d'impôt d'innovation (CII) est créé (art. 46 notamment insérant l'article 1653 F du code général des impôts). Cette instance intervient, avant la fin d'un contrôle fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR et du CII notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire.
    Les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) sont adaptées (art. 48 modifiant l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le CGI).
    La redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts (RCBCE) est refondue et une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France est créée (art. 49 modifiant le code de l'urbanisme et rétablissant l'art. 1899 sexies dans le CGI).
    La représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) a vocation à se substituer aux deux représentations parcellaires actuelles - le plan cadastral géré par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la base de données parcellaire gérée par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) - afin d'offrir une version modernisée et améliorée du plan cadastral, et conforme aux attentes des utilisateurs de l'information géographique (art. 51 complétant le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre par un titre intitulé « De la gestion informatisée du cadastre »). Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
    La participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est refondue (art. 52 modifiant l'article 1647-0 B septies du code général des impôts).
    Les dispositions fiscales aux regroupements de communes sont adaptées (art. 53 modifiant le code général des impôts et le CGCT). Il est procédé à divers ajustements nécessaires afin d'accompagner les nouveaux schémas territoriaux et plus particulièrement les créations de communes encouragées par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Il est précisé les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à la taxe d'habitation (TH), aux taxes foncières (TF), à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et à certains autres impôts locaux sont applicables dans les communes nouvelles (rétablissement de l'art. 1640 du CGI).
    Le mode de financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés est modifiée et la mise en place d'une part incitative est facilitée (art. 57). Jusqu'alors la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne permettait de financer que le service afférent aux seules ordures ménagères, à l'exclusion des déchets assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets sont généralement collectées et traitées de manière identique. Aussi, par souci de simplification, il est permis aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, elles ne sont plus tenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés. La faculté dont elles disposent d'exonérer de TEOM les locaux assujettis à cette redevance spéciale est par ailleurs précisée. En outre, pour faciliter la mise en place de la part incitative (variable en fonction du service rendu) de TEOM, les collectivités qui le souhaitent peuvent l'expérimenter sur une portion de leur territoire. Ces dispositions sont de nature à permettre aux collectivités locales d'alléger leur charge administrative et d'inciter les usagers à réduire leur production de déchets, ce qui permettra de réduire progressivement le coût de la gestion des déchets.
    Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (art. 61 et 63).
    Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (art. 70). Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'État, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants : 1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014 ; 2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements.
Une nouvelle téléprocédure fiscale est mise en place pour les différents redevables des contributions indirectes (vins, alcools, boissons alcooliques, tabacs, boissons non alcooliques notamment) (art. 72 modifiant notamment les articles 302 et 302 D bis). La télédéclaration et le télérèglement, qui constituent une mesure de simplification des formalités déclaratives et d'acquittement des créances par les professionnels du secteur des contributions indirectes, deviendront obligatoires à une date fixée par décret entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
    Le régime de la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) est modifié afin de le simplifier pour les redevables et de diminuer le taux d'intervention de son recouvrement (art. 73 modifiant le code des douanes).
    Le dispositif de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est simplifié et sécurisé (art. 74 modifiant le code des douanes).
    Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d' œuvres phonographiques est subordonné au respect de l'article 53 du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 (RGEC) (art. 77 modifiant l'article 220 octies du code général des impôts). Cela supprime corrélativement l'obligation pour les autorités françaises de notifier le dispositif à la Commission européenne en cas de modification ultérieure, sous réserve du respect du RGEC.
    La législation française est mise en conformité avec la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à l'avis motivé adressé par la Commission européenne le 26 mars 2015, en réservant l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux seuls produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (art. 79).
    L'amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes qui constitue une aide d'Etat est adapté aux conditions posées par la Commission européenne (art. 81).
    Une société non-résidente déficitaire et en liquidation est aussi exonérée de la retenue à la source pour assurer la conformité avec le droit européen (art. 82 insérant un article 119 quinquies dans le CGI).
    Une procédure de restitution de l'excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence "ordinaires" versés à des contribuables domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne est mise en place (art. 83 modifiant l'article 187 du code général des impôts). Une nouvelle disposition de mise en conformité.
    Le dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est modifié (art. 88 modifiant l'article 1601 du code général des impôts).
    Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (art. 94 insérant l'art. 796 bis dans le CGI). Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis. L'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.
    L'exonération de la cotisation patronale due au titre de l'assurance maladie pour une heure de travail d'un employé de maison passe de 0,75 € à 2 € (art. 99 modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale).
    Le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public (art. 101).

II. – Garanties (art. 102 à 111)
    Des garantie des financements nécessaires à l'acquisition par des clients français de navires de flotte de commerce ou d'engins spatiaux civils construits en France peuvent être proposées lorsque les entreprises concurrentes étrangères disposent d'un soutien financier public sur un même appel d'offres ou en regard du même projet d'acquisition (art. 102). Cette mesure s'insérerait dans une logique de réciprocité puisque d'autres pays utilisent des dispositifs analogues à des fins domestiques. Tout en respectant les règles de l'Union européenne et de l'OCDE, elle doit permettre de placer les entreprises françaises sur un pied d'égalité vis-à-vis de leurs concurrentes.
    Le dispositif de financement des exportations est réformé. Les garanties publiques à l'export sont un des piliers de la politique de soutien au développement des entreprises française : la gestion de ces garanties est transférée à Bpifrance pour en renforcer l'efficacité (art. 103).
    Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'État prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros (art. 104).
    Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros (art. 105).
    Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal (art. 106).
    Le dispositif de garantie bénéficiant aux entreprises du secteur de la construction navale pour leurs opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 M€ est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025, qui correspond à l'horizon stratégique et industriel du secteur (art. 108). Ce dispositif est indispensable pour permettre la concrétisation des contrats signés par les chantiers navals, en permettant de rassembler des financements d'un montant unitaire important qui seraient hors de portée d'un financement bancaire classique pour un chantier naval français. Sur la période 2006-2014, STX France a été la seule entreprise bénéficiaire de ce dispositif.
    La garantie octroyée par l'État à l'Agence française de développement (AFD) au titre des engagements contractés par l'agence auprès de la Facilité financière internationale pour l'immunisation (IFFIm).est actualisée (art. 109).
    Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à la Société de prise de participation de l'État ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises (art. 111)

III. – Autres mesures (art. 112 à 123)
    Les modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveur des départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône sont indiquées : la clé de répartition correspond à 81,4 % pour la métropole de Lyon et à 18,6 % pour le département du Rhône (art. 112).
    Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées est ajouté à la liste des recettes non fiscales de la section fonctionnement du budget des communes (art. 114 complétant l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales).
    Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28-29 mars 2015 dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.(art. 117).
    Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations (art. 122).
    Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée (art. 123).

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 7)
Titre Ier Dispositions relatives aux ressources (art. 1er à 6)
Titre II Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 7)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 8 à 123)
Titre Ier Autorisations budgétaires pour 2015. – crédits des missions (art. 8 à 10)
Titre II Autorisations budgétaires pour 2015. – plafonds des autorisations d'emplois (art. 11 à 12)
Titre III Ratification de décrets d'avance(art. 13)
Titre IV Dispositions permanentes (art. 14 à 123)
I. – Mesures fiscales non rattachées (art. 14 à 101)
II. – Garanties (art. 102 à 111)
III. – Autres mesures (art. 112 à 123)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Article 7 de la loi) Voies et moyens pour 2015 révisés
ÉTAT B (Article 8 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
ÉTAT C (Article 9 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
ÉTAT D (Article 10 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2015 Loi de finances rectificative pour 2015 n° 2015-726 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 - Décret n° 2015-1800 du 29 décembre 2015 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015


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