Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat (Lien Legifrance, JO 11/01/2012)

    Le décret réforme les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, des services à compétence nationale, ainsi que des services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Il dispose aussi que de tels emplois peuvent être créés, en tant que de besoin, dans les établissements publics administratifs de l'Etat et au sein des autorités administratives indépendantes.

    Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service des administrations et autres organismes. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale. Ils peuvent diriger un service à compétence nationale doté d'attributions importantes au regard des responsabilités exercées. Les services à compétence nationale de moindre importance peuvent être dirigés par un sous-directeur.

    Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction et peuvent également assister un directeur d'administration centrale. Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, les sous-directeurs peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.

    Les emplois de chefs de service et de sous-directeurs sont répartis en trois groupes : groupe I (4 échelons) comprenant des emplois de chef de service ; groupe II (6 échelons) comprenant des emplois de chef de service et de sous-directeur ; groupe III (6 échelons) comprenant des emplois de sous-directeur.

    Ces trois groupes sont définis, par arrêté interministériel, en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilité correspondant. Ils sont ouverts aux administrateurs civils et aux autres fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de l'encadrement supérieur, à certains officiers de carrière et aux magistrats. Les intéressés doivent, en outre, justifier d'une ancienneté de services appropriée pour l'exercice des fonctions. Comme actuellement, la durée maximale d'occupation d'un même emploi est fixée à six ans.

    Le décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité concernée, à compter de la publication de l'arrêté classant les emplois concernés dans les groupes prévus et, au plus tard, le 1er janvier 2013. A compter de cette dernière date, il abroge le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat auquel il se substitue.

    Voir aussi le Décret n° 2012-33 du 9 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Rubrique :  fonction publique

Voir aussi :
Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. - Circulaire du 19 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat NOR : RDFF1229124C

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