Décret n° 2012-1202 du 29 octobre 2012 relatif à la prise en compte, en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, des périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau (Lien Legifrance, JO 31/10/2012, p. 17065)

    Le décret est pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui permet la prise en compte de périodes pendant lesquelles des personnes ont été inscrites sur la liste annuelle des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre chargé des sports, pour l'ouverture du droit à pension dans le cadre du régime général, sous certaines conditions d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres. Il ouvre le bénéfice du dispositif aux sportifs de haut niveau pour les périodes postérieures à leur vingtième anniversaire, à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours sur la liste et à condition que les revenus annuels de l'intéressé n'excèdent pas 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'application de ces dispositions ne pourra conduire à la validation de plus de quatre trimestres d'assurance dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire au titre d'une même année civile. Seize trimestres au maximum pourront être validés par un sportif de haut niveau au titre de ce dispositif. Les intéressés déposeront leur demande avant le 1er octobre de l'année, au titre de l'année civile précédente. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procédera à l'instruction des demandes et informera les personnes concernées de sa décision avant le 30 avril de l'année suivant celle de la demande.

    Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau postérieures au 31 décembre 2011.

    Le décret n° 2012-1203 du 29 octobre 2012 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût correspondant aux trimestres d'assurance vieillesse validés par les sportifs de haut niveau fixe le mode de calcul de la compensation prévue par la loi et versée annuellement par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ainsi que les modalités de mise en œuvre du dispositif. Chaque trimestre inscrit au compte d'un sportif de haut niveau donne lieu à versement, par l'Etat, d'un montant égal aux cotisations d'assurance vieillesse correspondantes, calculées sur une assiette forfaitaire égale à 75 % de la valeur du plafond trimestriel de la sécurité sociale.

Rubriques :  sports / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

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