Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (Lien Legifrance, JO 01/01/2013, p. 10)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi de 22 articles a pour projet d'organiser, sur la durée de la législature, le redressement des comptes publics « dans la solidarité et la responsabilité ». Elle prend largement en compte les exigences résultant de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques destinée à mettre en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG), signé à Bruxelles le 2 mars 2012. La loi est ainsi moins facilement accessible.

    Le rapport annexé à la loi présente les hypothèses macroéconomiques et les mesures sous-jacentes à la programmation. La loi est notamment fondée sur une hypothèse de croissance de 0,8 % en 2013 puis de 2 % entre 2014 et 2017.

    Un des objectifs généraux des finances publiques est de faire décroître progressivement le solde public effectif de -4,5 points de PIB (2012), à -3 points (2013), -2,2 points (2014), -1,3 point (2015), -0,6 point (2016) et -0,3 point (2017). Un autre objectif est la décroissance progressive du solde structurel pour le faire passer de -3,6 points de PIB (2012) à -1,6 point (2013), -1,1 point (2014), -0,5 (2015), le solde étant ensuite nul. L'objectif d'effort structurel en points de PIB fixé à 1,4 en 2012, culmine à 1,9 en 2013, pour ensuite baisser à 0,5 et moins encore. Quant à la dette des administrations publiques de 89,9 points de PIB en 2012, elle devrait culminer à 91,3 en 2013 pour ensuite décroître à 90,5 (2014), 88,5 (2015), 85,8 (2016) et 82,9 (2017). La dépense publique devait se stabiliser à 56,3 points du PIB en 2013 pour ensuite diminuer.

    La loi détaille l'évolution des dépenses de l'État par mission, sur la période 2013-2015, autrement dit dans le budget triennal. Elle détermine l'évolution des recettes publiques et limite la durée des niches fiscales et sociales.    Les projets d'investissements civils financés par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable et d'une contre-expertise indépendante préalable lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret. Il est mis en place un dispositif d'évaluation permanente, transmis au Parlement, des dépenses fiscales et des niches sociales par cinquième chaque année.

Plan de la loi
TITRE Ier : PROGRAMMATION 2012-2017
Article 1
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017
Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'Etat sur la période 2013-2015
Chapitre IV : L'évolution des recettes publiques
Chapitre V : Affectation des surplus de recettes
Chapitre VI : Limitation de la durée des niches fiscales et sociales
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS
Annexe : Rapport


    GLOSSAIRE :  législature - solde structurel des administrations publiques - effort structurel des administrations publiques - lois de programmation - dépenses fiscales    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 - Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts