Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Lien Legifrance, JO 12/10/2013, p. 16829)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi ordinaire de 35 articles complète la loi organique du même jour en ce qui concerne notamment les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public.

    Les obligations liées à l'exercice des fonctions publiques sont affirmées : les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.

    Le conflit d'intérêts est défini comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction". La loi pose une obligation d'abstention dans cette situation.

    Chaque membre du gouvernement a l'obligation d'adresser, dans les deux mois qui suivent sa nomination, d'une part, au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale et, d'autre part, au président de cette autorité ainsi qu'au Premier ministre une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. L'intéressé déclare toute modification substantielle de sa situation patrimoniale ou des intérêts qu'il détient et dépose une nouvelle déclaration dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

    La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ensuite la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts. Cette procédure est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales. Les éléments de ces déclarations qui ne peuvent être rendus publics sont précisés : les noms et les adresses mentionnés dans les déclarations.

    La Haute autorité contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

    Les instruments financiers détenus par les membres du gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique doivent être gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.

    Tout membre du gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Lorsqu'elle constate qu'un membre du gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation et en l'absence de suite peut décider de rendre publique cette injonction. Cela n'est pas applicable au Premier ministre. 

    Sont soumis à l'obligation d'adresser au président de la Haute autorité une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les représentants français au Parlement européen, les titulaires de certaines fonctions exécutives locales, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ainsi que toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres. Une nouvelle déclaration doit être déposée en cas de modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus et une nouvelle déclaration de situation patrimoniale est également exigée dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions ou du mandat. Sont soumis à ces mêmes obligations les présidents et directeurs généraux des sociétés ou autres personnes morales dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État, des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ainsi que d'autres sociétés publiques ou établissements publics d'importance.

    La Haute autorité rend publiques les déclarations d'intérêts des personnes visées. Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de la publier est pénalement réprimé.

    Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.

    Afin de lutter contre les micropartis, la possibilité pour les personnes physiques de faire des dons aux organisations politiques est limitée annuellement à 7 500 Euros pour l'ensemble des dons et non plus par parti.

    La Haute autorité pour la transparence de la vie publique est créée en substitution de la commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette autorité administrative indépendante comprend, outre son président nommé par décret du président de la République après avis du Parlement selon la procédure de l'article 13 de la Constitution, deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation, deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes et deux personnalités qualifiées. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable.

    La Haute autorité a notamment pour mission de contrôler les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts des membres du gouvernement, des députés ou des sénateurs et des autres personnes soumises à ces obligations déclaratives et d'en assurer le cas échéant la publicité. Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et peut leur enjoindre d'y mettre fin.

    La Haute autorité peut, en cas de manquement aux obligations déclaratives et d'évitement des conflits d'intérêts, se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat ainsi que par les associations agréées se proposant, par leur statut, de lutter contre la corruption.

    La Haute autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

    Les lanceurs d'alerte sur les cas de conflit d'intérêts proscrits par la présente loi sont protégés.

    Des infractions pénales sont instituées en cas de manquement aux obligations de déclaration de situation patrimoniale ou d'intérêts.

    Les peines pouvant être infligées pour l'incrimination de prise illégale d'intérêts sont très fortement alourdies.

    La loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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Plan de la loi
Chapitre Ier La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique (art. 1er à 25)
  Art. 1er
  Section 1 Obligations d'abstention (art. 2 à 3)
  Section 2 Obligations de déclaration (art. 4 à 12)
  Section 3 Financement de la vie politique (art. 13 à 18)
  Section 4 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (art. 19 à 23)
  Section 5 Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire (art. 24)
  Section 6 Protection des lanceurs d'alerte (art. 25)
Chapitre II Dispositions pénales (art. 26 à 28)
Chapitre III : Dispositions finales (art. 29 à 35)

    GLOSSAIRE :  prise illégale d'intérêts    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 octobre 2013 Loi relative à la transparence de la vie publique

Rubriques :  pouvoirs publics / élections

Voir aussi :
Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles - Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


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