Décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification (Lien Legifrance, JO 06/09/2014, p. 14775)

    L'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie a réformé et étendu aux contrats individuels le cadre normatif des contrats d'assurance vie dits « diversifiés », qui ne s'appliquait auparavant qu'aux contrats de groupe. L'ordonnance a créé un chapitre IV dans le livre Ier du code des assurances, consacré à ces contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Il est désormais possible de faire coexister au sein d'un même contrat d'assurance vie, qu'il s'agisse d'un contrat de groupe ou d'un contrat individuel, des engagements exprimés en euros, des engagements en unités de comptes ainsi que des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification.

    Le présent décret, qui contient les dispositions d'application prévues par l'ordonnance, modifie la partie réglementaire du code des assurances. Il a pour objet principal de préciser le contenu des contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, le terme de la garantie, qui peut être totale ou partielle, ainsi que le fonctionnement de la comptabilité auxiliaire d'affectation au sein de laquelle sont retracés tant les engagements pris par l'assureur que les actifs en représentation de ces engagements. La provision de diversification, qui sert à absorber les fluctuations du marché pendant la période de garantie, comporte un avantage pour l'assureur et l'assuré. Pour l'assureur, elle permet une gestion d'actif plus performante, grâce à un horizon plus long. Pour le souscripteur, elle donne une espérance de rentabilité supérieure à celle d'un fonds en euros investi dans des titres obligataires, assortie d'une garantie à terme.

    Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 134-5 du code des assurances, créé par l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie


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