Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires (Lien Legifrance, JO 05/10/2014)
Le décret renforce des conditions d'octroi d'un congé maladie pour les fonctionnaires. Désormais, si le fonctionnaire ne transmet pas à l'administration dont il relève un avis d'interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures, l'administration informe l'agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti.
Il est pris pour l'application des III, IV et V de l'article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui ont modifié les articles 34, 57 et 41 du statut des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Ce renforcement du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires peut apparaître comme une petite contrepartie à la suppression, par le I du même article 126, du jour de carence (non rémunéré) des agents publics en arrêt maladie qu'avait institué l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le présent décret modifie les décrets suivants relatifs aux trois fonctions publiques civiles :Rubriques : fonction publique / santé
- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
- décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Voir aussi :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014