Décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (Lien Legifrance, JO 21/10/2014, p. 17481)

    Le décret reconduit, pour l'année scolaire 2014-2015, les modalités de calcul et de versement des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré mis en place à la rentrée 2013. Le décret prévoit en particulier que :
    Les modalités d'attribution de la majoration forfaitaire des aides du fonds demeurent inchangées.

    Le décret est pris en application de l'article 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

    L'arrêté du 20 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré fixe à 40 euros le taux de la majoration forfaitaire mentionnée au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013.

Article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (dans sa rédaction issue de l'art. 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013)
Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.
Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.
Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République - Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts