Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Lien Legifrance, JO 14/11/2014, p. 19162)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi crée un dispositif d'interdiction de sortie du territoire. Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. L'interdiction de sortie du territoire prononcée par le ministre de l'intérieur peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif. Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité. Elle reçoit en échange un récépissé valant justification de son identité. Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

    Lorsque l'autorité administrative constate que les données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux (systèmes de réservation, cartes d'embarquement de passagers, etc. ) permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, elle notifie à l'entreprise de transport concernée une décision d'interdiction de transport de cette personne.

    La loi crée un dispositif d'interdiction administrative du territoire. Tout ressortissant étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (ressortissants d'un Etat membre de l'UE) ou une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France (autres étrangers). La décision d'interdiction du territoire prise par le ministre de l'intérieur peut justifier un refus d'entrée et si l'étranger est présent sur le territoire français, sa reconduite d'office à la frontière.

    Elle renforce les mesures d'assignation à résidence en prévoyant que cette mesure peut être assortie d'une interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée lorsque l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

    Elle renforce les mesures répressives. Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont aggravées lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne..

    Elle définit l'acte de terrorisme et le punit de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

    L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits de provocation directe à des actes de terrorisme ou d'apologie publique de ces actes lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite.

    Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs le justifient, l'autorité administrative peut demander aux éditeurs de service de communication en ligne et aux hébergeurs de tels services de retirer ces contenus. En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d'accès la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne en contravention. Ces sociétés doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses. En outre, l'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques en cause aux moteurs de recherche ou aux annuaires, "lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne".

    Les peines en cas d'infractions commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

    La loi étend le champ d'application de l'enquête sous pseudonyme (« cyberpatrouille » ou « cyberinfiltration ») aux infractions constituées d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et à l'ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, dès lors que ces infractions sont préparées, facilitées ou commises par un moyen de communication électronique.

    En cas de menace pour la sécurité nationale, l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté.

    Elle habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

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Plan de la loi
Chapitre Ier : Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire
Chapitre II : Création d'un dispositif d'interdiction administrative du territoire
Chapitre III : Renforcement des mesures d'assignation à résidence
Chapitre IV : Renforcement des dispositions de nature répressive
Chapitre V : Renforcement des moyens de prévention et d'investigations
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / droit, justice et professions juridiques / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger - Décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique


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