Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme (Lien Legifrance, JO 29/11/2014, p. 19942)

    L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, créé par l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle de l'environnement II) et depuis lors modifié, prévoit que, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues notamment par les plans locaux d'urbanisme (PLU), un permis de construire ou d'aménager ne peut s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent ainsi s'opposer à l'utilisation d'équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu'ils sont renouvelables ou qu'ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Le présent décret clarifie la liste des équipements éligibles, et retire les portes, portes-fenêtres et volets isolants qui n'avaient pas à y figurer, les PLU n'en restreignant pas l'usage. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


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