Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 20/08/2015, p. 14539)

    L'article L. 512-21 du code de l'environnement donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état, conformément au code de l'environnement. Le présent décret décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer. Il modifie le code de l'environnement. (D'après la notice de la DILA)

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