Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire (Lien Legifrance, JO 27/02/2015, p. 3775)

    Le décret crée une nouvelle procédure d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont la délivrance est confiée au préfet. Celui-ci peut consulter pour avis la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans le cadre d'une formation spécialisée restreinte dont la composition est proche de celle de l'ancien comité départemental ou régional d'agrément, lequel est supprimé. Le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 323-7, L. 323-11, L. 323-12 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ; les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du décret du 23 octobre 2014 modifiées. L'article 1er du décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; ses articles 2 à 4 entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l'exception des dispositions relatives aux quotas laitiers qui n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er avril 2015.

    Le décret n° 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun précise que le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pendant trois mois vaut décision de rejet. A cette fin, il complète le code rural et de la pêche maritime par un article R.* 323-11 et modifie l'annexe du décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut accord » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article.

Rubrique :  agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Décrets des 23 et 30 octobre 2014 pris pour l'application du principe « silence vaut acceptation » aux demandes adressées à l'Etat


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