Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement (Lien Legifrance, JO 31/01/2016)

    Le décret définit les missions du groupement interministériel de contrôle, qui est un service du Premier ministre, dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. Il est chargé de : 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement ; 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement ; 3° Recueillir et conserver les informations ou documents ; 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ; 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ; 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

    Il dresse la liste des données techniques de connexion accessibles aux services spécialisés de renseignement comme à d'autres services qu'il désigne et précise la procédure applicable comme les moyens d'information dont dispose la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

    Il traite des modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de communication électronique.

    Il précise la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le Conseil d'Etat en matière de surveillance des communications électroniques internationales.

    Pris pour l'application du livre VIII du code de la sécurité intérieure, résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le décret complète et modifie le code de la sécurité intérieure et le code pénal. (D'après la notice de la DILA)

A noter : La décision n°s 393099 et autres du 21 avril 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et le présent décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016, relatif aux techniques de recueil de renseignement, en tant seulement qu'ils permettent la mise en œuvre des dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et du IV de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure sans contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou une juridiction, en dehors des cas d'urgence dûment justifiée.

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement


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