Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (Lien Legifrance, JO 15/03/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi amplifie et précise l'objectif assigné à la protection de l'enfance.

    Le Conseil national de la protection de l'enfance, institué auprès du Premier ministre, est chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre.

    L'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) devient l'« Observatoire national de la protection de l'enfance » (ONPE), tête de réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE).

    Dans chaque département, un médecin référent “protection de l'enfance”, désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les divers intervenants.

    Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole.

    Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

    Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant.

    Les dispositions relatives au projet pour l'enfant (PPE) sont réécrites avec l'objectif d'en faire un véritable instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur.

    Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l'enfant.

    Lors du premier examen prénatal, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse.

    L'adoption simple est rendue irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf demande de révocation par le ministère public.

    Lorsqu'un enfant né sous le secret ou un enfant pupille de l'Etat est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.

    Dans le cadre de la procédure d'adoption plénière, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet.

    La procédure de la déclaration judiciaire d'abandon est remplacée par la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

    Les conditions dans lesquelles l'enfant qui est recueilli et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française sont modifiées.

    Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

    La loi détermine la nature des liens des personnes auteurs de viols, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles qui entraînent la qualification aggravante d'inceste lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur.

    Pour permettre l'orientation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, signalé par l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique.

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Plan de la loi
Titre Ier : Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance (art. 1er à 8)
Titre II : Sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance (art. 9 à 31)
Titre III : Adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme (art. 32 à 49)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / droits civils, famille, dons et legs / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance - Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles


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