Décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 pris pour l'application des articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au contrôle administratif des retours sur le territoire national (Lien Legifrance, JO 29/09/2016)

    Le décret complète la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure par un chapitre consacré au contrôle administratif des retours sur le territoire national (art. R. 225-1 à R. 225-4). Il est pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cette loi renforce le contrôle administratif à l'égard des personnes qui se sont déplacées à l'étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique (insertion des art. L. 225-1 à L. 225-8 dans le code de la sécurité intérieure). Différentes mesures de police administrative peuvent être mises en oeuvre. Le ministre d'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national : l'assigner à son domicile ou, à défaut, dans un lieu qui permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, assignation qui peut être assortie d'une astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation dans la limite de 8 heures par tranche de 24 heures ; lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine. Cette possibilité est limitée à une durée d'un mois, non renouvelable. Le contrôle administratif peut également comporter de manière cumulative ou alternative, les obligations suivantes : la déclaration de son domicile ainsi que tout changement de domicile ; l'interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et ne peuvent l'être que dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de retour de la personne sur le territoire national. Le contrôle administratif des retours sur le territoire national peut être suspendu en tout ou partie, lorsque la personne se soumet à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté dans un centre habilité à cet effet. Le non-respect de ces obligations est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

    Le décret prévoit que les obligations sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe les conditions d'assignation à demeurer dans un lieu autre que le domicile. Il prévoit également la procédure applicable à la déclaration de domicile et de changement de domicile. Il détermine les modalités de transmission d'informations du ministre de l'intérieur aux autorités judiciaires préalablement à la mise en œuvre d'un contrôle administratif des retours sur le territoire. Il renvoie à un arrêté le soin de fixer le contenu du programme d'action destiné à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté, les modalités d'accueil et d'hébergement ainsi que la liste des établissements habilités à accueillir la personne concernée. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale


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