Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (Lien Legifrance, JO 20/12/2016)

    La loi proroge, à compter du 22 décembre 2016, jusqu'au 15 juillet 2017, l'état d'urgence déclaré par les décrets n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 et n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application, respectivement en métropole et en outre-mer, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016. Elle emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, c'est-à-dire du pouvoir d'ordonner des perquisitions administratives de jour et de nuit, y compris d'accéder aux données informatiques. Il est à noter que sur ce dernier point, la loi ne corrige pas l'inconstitutionnalité résiduelle censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016.

    Elle prévoit que pendant la période de prorogation, l'article 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prévoyant la caducité de la prorogation de l'état d'urgence à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas applicable en cas de démission du gouvernement consécutive à l'élection du président de la République ou à celle des députés à l'Assemblée nationale (art. 4). Il est à noter que c'est l'application de cet article qui a rendu nécessaire, suite de la démission du gouvernement Valls le 8 décembre 2016, l'intervention rapide d'une nouvelle loi de prorogation alors même que l'état d'urgence avait été prorogé jusqu'en janvier 2017.

    Elle modifie la loi du 3 avril 1955 afin de limiter la durée des assignations à résidence sous d'importantes réserves (art. 2 modifiant l'art. 6 de la loi du 3 avril 1955). Elle prévoit ainsi que la décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets. A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. Toutefois, le ministre de l'intérieur peut prolonger une assignation à résidence pour une durée qui ne peut excéder trois mois mais elle peut être renouvelée (voir ci-dessous CC 16 mars 2017 n° 2017-624 QPC). Par ailleurs, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l'état d'urgence déclaré par les décrets n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 et n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 peut faire l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence - Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste - Décrets du 6 décembre 2016 relatifs à la composition du gouvernement - CC 2 décembre 2016 M. Raïme A. [Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence III] n° 2016-600 QPC - CC 16 mars 2017 M. Sofiyan I. [Durée maximale de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence] n° 2017-624 QPC


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