Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales (Lien Legifrance, JO 23/12/2016)

    Le décret a pour objet de mettre en oeuvre l'obligation pour les structures sociales et médico-sociales et les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation ou à déclaration (mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles) de déclarer aux autorités administratives compétentes (préfet de département, directeur général de l'agence régionale de santé, président du conseil départemental) tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge, et notamment les cas de maltraitance. Pris ainsi pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le décret qui entre en vigueur le 1eer janvier 2017 complète le code de l'action sociale et des familles afin de préciser les modalités du signalement. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi au Journal officiel du 31 décembre 2016, l'arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. Il indique que les dysfonctionnements graves et les événements mentionnés à l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles dont les autorités administratives doivent être informées relèvent des catégories suivantes :
1° Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ;
2° Les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipement techniques de la structure et les événements en santé environnement ;
3° Les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;
4° Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ;
5° Les situations de perturbation de l'organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d'une personne prise en charge, ou du fait d'autres personnes extérieures à la structure ;
6° Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d'une personne ;
7° Les suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnels ;
8° Les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge ;
9° Les disparitions de personnes accueillies en structure d'hébergement ou d'accueil, dès lors que les services de police ou de gendarmerie sont alertés ;
10° Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d'autres usagers ;
11° Les actes de malveillance au sein de la structure.

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement


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