Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (Lien Legifrance, JO 01/03/2017)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi affirme comme une priorité de la Nation le droit des populations des outre-mer à l'égalité réelle au sein du peuple français et leur reconnaît le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour y parvenir. A cette fin, les politiques publiques appropriées visent à : 1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d'accès aux soins, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ; 2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d'entre eux. Les politiques de convergence mises en œuvre sur cette base tendent à créer les conditions d'un développement durable, à accélérer les efforts d'équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l'accès de tous à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu'à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

    La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l'action de l'Etat. La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale.

    La construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des prochaines dix années est affirmée comme un objectif.

    L'Etat, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Les plans de convergence définissent les orientations et précisent les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs de résorption des écarts de niveaux de développement, de réduction des inégalités d'accès aux services et de réduction des différences de niveaux de vie et de revenus.

    L'Etat, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan de convergence des collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution.

    Les plans de convergence pour les collectivités relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution sont déclinés en contrats de convergence, d'une durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute la durée de leur exécution.

    Le suivi du plan de convergence de chaque collectivité est confié à la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer (CNEPEOM).

    A l'instar de ce qu'il en est dans les zones de montagne, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques. L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande.

    L'aide à la continuité territoriale qui est une aide au transport des personnes résidant outre-mer est étendue au transport en cas d'obsèques et il est institué une aide au transport de corps.

    L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte (dispositif « cadres avenir »).

    Une aide appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel” est instituée en faveur des élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master.

    Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète.

    Les travailleurs informels ont la possibilité d'être intégrés dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en contrepartie de leur insertion dans un parcours de formalisation progressive de leurs activités

    Par dérogation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire.

    A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

    L'aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements et les collectivités territoriales outre-mer, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières et des produits, est étendue aux déchets importés ou exportés depuis ou vers l'Union Européenne.

    Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales (« Small Business Act » pour l'outre-mer) afin de favoriser à moyen terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

    L'intitulé de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l'esclavage » et la loi institue la journée du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage.

    La chasse en Guyane est soumise à un régime particulier.

    Les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont une nouvelle catégorie de fonctionnaires qui bénéficient d'une priorité d'affectation.

    Dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer est instituée avec pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.

    Les conditions dans lesquelles les victimes des essais nucléaires français sont reconnues et indemnisées sont revues et les demandes précédemment rejetées sont réexaminées d'office ou sur demande.

    L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.

    Des dispositions sont relatives à la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte.

    Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

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Plan de la loi
Titre Ier : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER (art. 1 à 6)
Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE (art. 7 à 12)
Chapitre Ier : Instruments de mise en œuvre de la convergence (art. 7 à 11)
Chapitre II : Suivi de la convergence (art. 12)
Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES (art. 13 à 44)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE (art. 45 à 50)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION (art. 51 à 60)
Titre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES (art. 61 à 74)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE (art. 75 à 79)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (art. 80 à 83)
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (art. 84 à 88)
Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES (art. 89 à 113)
Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER (art. 114 à 118)
Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES (art. 119)
Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE (art. 120 à 145)
Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES (art. 146 à 148)


    GLOSSAIRE :  lois de programmation    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  outre-mer

Voir aussi :
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer - CE avis cont. 28 juin 2017 M. B n° 409777


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