Décrets n° 2017-21, 2017-22, 2017-23 et 2017-24 du 11 janvier 2017 relatifs aux critères et obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions (JO 12/01/2017)
Les quatre décrets ont été pris en application de l'article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont le but est d'améliorer la qualité de l'air. Cet article a inséré dans le code de l'environnement les articles L. 224-7 à L. 224-8 qui définissent des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales lors du renouvellement de leur flotte (véhicules de moins de 3,5 tonnes, véhicules de plus de 3,5 tonnes, autobus et autocars). L'article 37 de la loi du 17 août 2015 définit également des objectifs d'achats de véhicules à faibles émissions pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis lors du renouvellement de leur flotte. Les décrets suivants précisent les conditions d'application de ces obligations, notamment les critères des véhicules à faibles émissions, et à cette fin complètent la partie réglementaire du code de l'environnement.
Rubriques : environnement / commerce, industrie et transport
- Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
- Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Le décret fixe les critères des véhicules à faibles émissions prévus par l'article L. 224-8 du code de l'environnement, acquis ou utilisés lors du renouvellement des flottes comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes. Afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement des parcs comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes gérés par l'Etat et ses établissements publics, la moitié au moins de ce renouvellement soit formée par des véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères des véhicules à faibles émissions, dans le cas des véhicules lourds à moteur autres que les autobus et autocars.
- Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions. Le décret fixe les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions. Afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement d'une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, un pourcentage minimal des véhicules ainsi renouvelés soit formé de véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères à respecter par ces véhicules à faibles émissions selon les usages, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en source d'énergie.
- Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes. Le décret définit les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes. (D'après les notices publiées avec les décrets)
Voir aussi :
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte