Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Lien Legifrance, JO 06/09/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le compte personnel de formation est réformé et notamment monétisé, c'est-à-dire comptabilisé en euros et non plus en heures. Le congé individuel de formation est transformé en une modalité spécifique d'utilisation de ce compte dans le cadre d'un « projet de transition professionnelle ».

    Le conseil en évolution professionnelle est renforcé conformément à l'objectif de mieux accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours professionnel.

    Les activités effectuées au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires sont reconnues éligibles à la validation des acquis de l'expérience.

    Le régime juridique du contrat d'apprentissage est réformé. Ainsi, la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage est abaissée d'un an à six mois, le maximum restant fixé à trois ans. La durée doit en principe être égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, sauf à ce qu'elle soit réduite pour tenir compte des qualifications déjà acquises par l'apprenti.

    Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »” qui vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

    A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, des actions de formation par apprentissage peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

    A compter du 1er janvier 2020 peuvent être créées les écoles de production, écoles techniques privées reconnues par l'Etat, gérées par des organismes à but non lucratif, permettant notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification.

    Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique peuvent se voir délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.

    Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

    France compétences est créée sous la forme d'une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, composée de façon quadripartite (Etat, organisations syndicales de salariés représentatives, organisations professionnelles d'employeurs représentatives, régions), avec pour rôle de réguler la formation professionnelle continue et l'apprentissage.

    Les opérateurs de compétences, à gestion paritaire, agréés par l'État sont créés avec pour mission notamment d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches adhérentes et d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle.

    De nouveaux droits sont créés pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles : ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants. Le travailleur salarié doit demander, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle et établir un projet de reconversion professionnelle. L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité est subordonnée à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et l'entreprise doit avoir fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire subordonnée au remplacement du dirigeant.

    Le taux de la contribution patronale d'assurance chômage peut être majoré ou minoré en fonction de deux critères supplémentaires : le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission ; le secteur d'activité de l'entreprise.

    Les contributions chômage salariales sont remplacées de manière pérenne par une fraction d'une imposition de toute nature, affectée à l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Il devrait s'agir d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG). L'allocation versée aux travailleurs indépendants est financée de la même manière.

    Le rôle de l'État dans la détermination des règles d'indemnisation du chômage est renforcé en cohérence avec les nouvelles modalités de financement du régime d'assurance chômage.

    A titre expérimental, dans les régions concernées, le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est subordonné, en complément des autres conditions, au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription.

    Le dispositif de « l'offre raisonnable d'emploi » est réformé : la définition et l'évolution de l'offre raisonnable d'emploi reposent désormais sur les échanges et la relation de confiance entre le demandeur d'emploi et son conseiller référent, les critères retenus conjointement dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi constituant les critères de l'offre raisonnable d'emploi.

    Les sanctions portant sur le revenu de remplacement et les pénalités administratives ne relèvent plus du préfet mais de Pôle Emploi déjà compétent en matière de contrôle de la recherche d'emploi ainsi que de gestion de la liste des demandeurs d'emploi.

    La décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi doit mentionner, à peine de nullité, les délais et voies de recours.

    Le taux-plancher de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est maintenu à 6 % de l'effectif total des établissements assujettis. Ce taux est révisé tous les cinq ans

    Un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap est désigné dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés.

    A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, les entreprises adaptées la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée. Elles ont aussi la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. .

    Les personnes atteintes d'une déficience sont autorisées, d'une part, à réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des documents adaptés à leurs besoins, et, d'autre part, à recevoir directement des documents adaptés dans un autre État membre sans passer par l'intermédiaire d'organismes tiers.

    Les titulaires de contrats uniques d'insertion sont intégrés à compter du 1er janvier 2019 dans le décompte des salariés d'une entreprise dans le champ relatif aux institutions représentatives du personnel.

    L'Etat peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant.

    A titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale pour une durée maximale de dix-huit mois. Pendant l'exécution de ce contrat, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles.

    La peine complémentaire de diffusion automatique sur un site internet dédié des condamnations en matière de travail dissimulé en bande organisée est prévue.

    Des mesures visent à assouplir le détachement des travailleurs et à renforcer la lutte contre le travail illégal. Ainsi, un droit de communication général est créé pour l'inspection du travail vis-à-vis de tiers, en matière de travail illégal, tant au cours de leurs visites qu'en dehors.

    Des mesures visent à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Ainsi, les entreprises d'au moins cinquante salariés, doivent publier chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer par des mesures financières de rattrapage salarial.

    En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'employeur a l'obligation d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, le comité social et économique désigne un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    L'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire des trois fonctions publiques civiles bénéficiant d'une disponibilité est prise en compte Il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

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Plan de la loi
TITRE IER VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
CHAPITRE IER Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
CHAPITRE II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
CHAPITRE III Transformer l'alternance
CHAPITRE IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
CHAPITRE V Gouvernance, financement, dialogue social
CHAPITRE VI Dispositions outre-mer
CHAPITRE VII Dispositions diverses et d'application
TITRE II UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
CHAPITRE IER Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
CHAPITRE II Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage
CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi
CHAPITRE IV Dispositions applicables outre-mer
CHAPITRE V Dispositions diverses
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI
CHAPITRE IER Favoriser l'entreprise inclusive
CHAPITRE II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi
CHAPITRE III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
CHAPITRE IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
CHAPITRE V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
CHAPITRE VI Dispositions d'application


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 septembre 2018 Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n° 2018-769 DC

Rubriques :  travail et emploi / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant - Décrets n° 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27 mai 2019 relatifs à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés


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