Décret n° 2018-557 du 30 juin 2018 relatif à la fixation de certains délais applicables à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 01/07/2018)

    L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement par l'assurance maladie de certaines prestations d'assurance maladie, de maternité ou d'invalidité peut être subordonné à un accord préalable du service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. Le décret fixe dans ce cadre : à 15 jours, ou à 21 jours pour les cas qui le nécessitent, le délai à l'issue duquel l'absence de réponse du service du contrôle médical vaut accord implicite ; à 2 mois le délai au terme duquel les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent mettre en œuvre, pour des motifs de santé publique, une procédure d'accord préalable qu'ils ont proposée sans résultat à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pris en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret ajoute un article D. 315-5 dans le code de la sécurité sociale. (D'après la notice publiée avec le décret) (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale



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