Loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie (Lien Legifrance, JO 06/02/2019)

    L'article unique de la loi permet au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), à titre expérimental, d'autoriser les opticiens-lunetiers à intervenir au sein des EPHAD et autres établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le but est de leur permettre de réaliser une réfraction (puissance des verres de lunettes nécessaire pour obtenir une vision aussi bonne que possible) et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, sauf opposition du médecin, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l'expérimentation, dans la limite de quatre régions. La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la date fixée par arrêté.

    Un décret fixe les conditions d'application de la loi, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements.

    Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie


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