Décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019 relatif au plafonnement de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (Lien Legifrance, JO 27/12/2019)

    Le décret a pour objet de plafonner le taux de décote effectué sur le prix de vente du foncier de l'Etat ou de ses établissements publics, en considération des coûts moyens des opérations de logements sociaux, dans le cas où il existe des réserves foncières ou des biens susceptibles d'être utilisés pour réaliser l'opération objet de la demande de décote. Il modifie les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la décote sur le prix de cession des terrains de l'Etat et de ses établissements publics, conformément aux évolutions issues de l'article 274 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

    Le taux de décote défini au IV de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques appliqué à la valeur vénale du terrain sur lequel le programme de logements sociaux est envisagé par le demandeur du bénéfice de la décote est plafonné, lorsque la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la métropole de Lyon, ou l'une des sociétés ou opérateurs mentionnés au 1° du II de l'article L. 3211-7 du CGPPP dispose de réserves foncière ou de biens susceptibles de pouvoir accueillir un programme de logement sociaux d'une surface de plancher au moins égale à celle du programme prévu par le demandeur.

    Le décret crée un article R. 3211-15-1 du CGPPP qui encadre les modalités d'application du plafonnement du taux de décote. Il définit également les conditions de prise en compte des réserves foncières et des biens identifiés comme alternative à l'implantation de l'opération envisagée par le demandeur de la décote qui déclencheront l'application du plafonnement si elles sont satisfaites. Le décret introduit l'obligation pour le préfet de département de compléter le document qu'il adresse au directeur départemental des finances publiques en indiquant, s'il y a lieu, le plafonnement du taux de décote et en précisant, dans ce cas, le coût moyen des opérations de logements sociaux.

    Le décret élargit aux établissement publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public l'application du plafonnement de la décote. Enfin, le décret précise que le plafonnement sera applicable aux opérations dont la demande de décote est déposée après la date de publication du décret. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / fiscalité et finances publiques



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