Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (Lien Legifrance, JO 25/08/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public par ses salariés et ses sous-traitants éventuels.

    Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics désignent un référent laïcité. Il est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte et d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

    La procédure du déféré préfectoral urgent est étendue aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

    Les décisions d'irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d'instruction sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), sauf décision contraire et spécialement motivée.

    Est incriminé le fait « d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». Tout étranger coupable de cette infraction est passible d'une interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans.

    Le délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant est créé.

    La collectivité publique informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, doit prendre, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.

    Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé d'un service public industriel et commercial a l'obligation de souscrire un contrat d'engagement républicain (CER). L'autorité ou organisme refuse cette subvention ou procède à son retrait lorsque l'objet de l'association ou de la fondation, son activité ou les modalités d'exercice de celle-ci sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain. Les obligations prévues au titre du contrat d'engagement républicain sont de : respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République (emblème national, hymne national et devise de la République) ; ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République ; s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

    Un nouveau motif de dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait est la provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Peuvent être imputés à l'association ou à un groupement de fait certains agissements commis par ses membres. 

    La condition tenant au respect des principes du contrat d'engagement républicain est ajoutée aux conditions générales de délivrance d'un agrément à une association.

    Des associations bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources.

    Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

    Une réserve générale de polygamie est établie et fait obstacle à la délivrance de tout titre de séjour. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

    La rupture de la vie commune n'est pas opposable à l'étranger conjoint d'un Français lorsqu'elle est imputable à une situation de polygamie du conjoint. Elle ne peut ainsi pas empêcher le renouvellement automatique du titre de séjour.

    Il est interdit à un professionnel de santé d'établir un certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne et la méconnaissance de cette interdiction est punie. Est également puni le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité.

    La divulgation intentionnelle d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne en vue de l'exposer ou les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à leur propre personne ou à leurs biens est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

    Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal.

    Le régime des plateformes en ligne intègre la lutte contre les contenus haineux : le dispositif de modération est détaillé.

    Les opérateurs de plateforme en ligne, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, doivent prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements.

    Les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste et les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive ont l'interdiction d'être chargées de l'instruction en famille d'un enfant et d'exercer des fonctions d'enseignement ou de direction dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, dans un organisme privé d'enseignement à distance, dans un organisme de soutien scolaire ou dans un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire.

    La possibilité d'action d'office du ministère public est étendue aux injures ou actes diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur identité de genre.

    La conclusion d'un contrat d'engagement républicain (CER) lequel comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, est la condition à la délivrance d'un agrément aux fédérations sportives en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public.

    La signature d'un CER est aussi la condition à l'attribution d'une délégation à une fédération et s'impose également aux ligues professionnelles.

    La formation des arbitres et des autres professionnels des activités physiques et sportives comprend un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation.

    Les associations cultuelles ont l'interdiction de porter atteinte à l'ordre public par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives.

    Le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles est subordonnée à la déclaration en cette qualité cultuelle au préfet qui dispose d'un droit d'opposition dans un délai de deux mois.

    Les obligations prévues pour les associations cultuelles sont étendues aux associations dites « mixtes », c'est-à-dire aux associations qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et qui exercent un culte.

    Les obligations administratives et comptables des associations cultuelles sont renforcées : elles doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

    L'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

    Les sanctions sont renforcées en cas d'atteinte à la liberté d'exercer un culte ou de s'abstenir de l'exercer.

    Les sanctions sont également renforcées si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres.

    La responsabilité civile de l'association lors de la commission de certaines infractions ne peut être engagée si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance.

    La peine alternative ou complémentaire d'interdiction de paraître dans les lieux de culte et la peine d'interdiction temporaire de diriger une association cultuelle sont créées pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

    Les lieux de culte et les locaux dépendant du lieu de culte peuvent faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative temporaire par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

    Le préfet du département peut former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

    ... ... ... …

Sommaire de la loi
TITRE IER GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ (art. 1er à 67)
CHAPITRE IER Dispositions relatives au service public (art. 1er à 11)
CHAPITRE II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation (art. 12 à 23)
CHAPITRE III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 24 à 35)
CHAPITRE IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne (art. 36 à 48)
CHAPITRE V Dispositions relatives à l'éducation et aux sports (art. 49 à 67)
Section 1 Dispositions relatives à l'instruction en famille (art. 49 à 52)
Section 2 Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés (art. 53 à 62)
Section 3 Dispositions relatives aux sports (art. 63 à 67)
TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE (art. 68 à 88)
CHAPITRE IER Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte (art. 68 à )
Section 1 Associations cultuelles (art. 68 à 72)
Section 2 Autres associations organisant l'exercice du culte (art. 73 et 74)
CHAPITRE II Renforcer la préservation de l'ordre public (art. 75 à 87)
Section 1 Contrôle du financement des cultes (art. 75 à 79)
Section 2 Police des cultes (art. 80 à 87)
CHAPITRE III Dispositions transitoires (art. 88)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 89 à 103)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi confortant le respect des principes de la République n° 2021-823 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts