Décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés (Lien Legifrance, JO 21/02/2021)

    Le décret porte sur l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés. Il est pris en application de l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. Aux fins de sa codification au sein du chapitre II « Intermodalité » du titre VII du livre II de la première partie réglementaire du code des transports, le présent décret crée une troisième section pour y intégrer les dispositions relatives au transport de vélos dans les autocars. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts