Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux (Lien Legifrance, JO 04/06/2021)

    L'arrêté fixe jusqu'au 30 novembre 2021, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation. Le présent arrêté ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants : absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ; attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ; alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.

     Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.

Par sa décision n°s 454633 et 455273 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux (NOR : TREL2116016A) en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées. (JORF 05/11/2022)

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / environnement



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