Décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion (Lien Legifrance, JO 21/10/2021)

    Le Premier ministre enjoint, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux opérateurs de communications électroniques ainsi qu'aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 de conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérées au V de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021.

V de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques :
Les données de trafic et de localisation que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :
1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;
4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

Article 6 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021
Les catégories de données de trafic et de localisation que les personnes mentionnées ci-après sont tenues de conserver pour une durée d'un an en cas d'injonction du Premier ministre, sont les suivantes
1° Pour les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
b) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
2° Pour les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services et pour chaque opération de création d'un contenu :
a) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
b) La nature de l'opération ;
c) Les date et heure de l'opération ;
d) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni.


Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique


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