Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide » (Lien Legifrance, JO 04/12/2021)

    Le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide » ayant pour objet de permettre aux professionnels répondants au numéro national de prévention du suicide de collecter et d'échanger avec les acteurs concernés les informations nécessaires à l'aide aux usagers de ce numéro d'appel, et dès lors d'améliorer les conditions de leur prise en charge et de leur suivi. Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires et la durée de conservation de ces données, ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits par les personnes concernées. Le décret a été pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 septembre 2021 (non publié au JO du 04/12/2021). (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le SI-2NPS, placé sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la santé et du centre hospitalier universitaire de Lille, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public. Le centre hospitalier universitaire de Brest en assure la maîtrise d'œuvre, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du même règlement. Le SI-2NPS est mis à disposition des centres répondant aux appels au numéro national de prévention du suicide, organisés au sein d'établissements de santé, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce traitement a pour finalités : 1° La réalisation, par les centres répondants, d'activités d'écoute, d'évaluation, de diagnostic et d'orientation de personnes en situation de souffrance psychique appelant le numéro national de prévention du suicide, notamment de celles présentant un risque identifié de suicide, ainsi que l'accompagnement de ces personnes en lien avec les professionnels concourant à leur prise en charge sanitaire et médico-sociale ; 2° L'accompagnement et le conseil, par les centres répondants, de toute autre personne appelant le numéro national de prévention du suicide, en particulier des proches ou des professionnels prenant en charge des personnes en situation de souffrance psychique, afin de les aider dans l'identification de la crise suicidaire et la prise en charge de ces personnes ; 3° Le suivi épidémiologique du suicide aux niveaux national et local et le développement de la recherche en santé mentale.

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