Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (Lien Legifrance, JO 29/12/2021)

    La loi organique modifie principalement la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans une moindre mesure la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques .

    L'article 1er insère, au sein de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus, un titre préliminaire relatif à la programmation des finances publiques comportant les articles 1er A à 1er K. Il abroge également les chapitres Ier et II de la loi organique du 17 décembre 2012 mentionnée ci-dessus.

    L'article 2 modifie l'article 1er de la loi organique du 1er août 2001 afin de donner le caractère de loi de finances à la « loi de finances de fin de gestion ». Il modifie également ce même article 1er et l'article 41 de cette même loi afin de substituer l'appellation « loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année » à celle de « loi de règlement ».

    L'article 3 modifie l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 afin de préciser les conditions dans lesquelles des impositions de toutes natures peuvent être directement affectées à certaines personnes morales autres que l'Etat. Il prévoit qu'une imposition de toutes natures peut être directement affectée, d'une part, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale et, d'autre part, à d'autres personnes morales si cette imposition est en lien avec les missions de service public qui leur sont confiées. Il prévoit également que l'affectation totale ou partielle à un tiers d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 34 et 51 de la loi organique du 1er août 2001 que la perception des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée par la loi de finances et que le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des ressources affectées à des personnes morales autres que l'Etat.

    L'article 4 modifie l'article 3 de la loi organique du 1er août 2001 qui énumère les catégories de ressources budgétaires de l'Etat afin de distinguer parmi les fonds de concours ceux qui financent des dépenses d'investissement de ceux qui financent d'autres dépenses.

    L'article 5 modifie l'article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relatif à la rémunération de services rendus par l'Etat. Il supprime l'obligation de ratification dans la plus prochaine loi de finances des décrets en Conseil d'Etat pris pour établir et percevoir ces rémunérations et prévoit que ces décrets seront désormais joints au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, afférent à l'année concernée. Ces dispositions tendent à assurer l'information du Parlement sur les décrets pris au cours de l'année concernée en vue de permettre la perception de ces rémunérations.

    L'article 6 ajoute aux dépenses d'investissement de l'Etat énumérées à l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001, les subventions pour charges d'investissement.

    L'article 7 modifie les dispositions de l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 relatives aux recettes de l'Etat qui sont rétrocédées directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.

    L'article 8 complète l'article 10 de la loi organique du 1er août 2001 afin de prévoir que les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l'Etat ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des recettes et la présentation du tableau d'équilibre prévues à l'article 34 de la même loi organique.

    L'article 9 complète le premier alinéa de l'article 11 de la loi organique du 1er août 2001 selon lequel « En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances ». Il prévoit que, lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés.

    L'article 10 modifie le paragraphe II de l'article 15 de la loi organique du 1er août 2001 relatif notamment aux reports de crédits de paiement. D'une part, il interdit le report sur l'année suivante des crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel, sauf dans le cas où ces crédits proviendraient d'un fonds de concours. D'autre part, il prévoit que le plafond de 3 % du montant de l'ensemble des crédits initiaux applicable aux reports de crédits inscrits sur les autres titres du programme peut être majoré par une disposition dûment motivée de la loi de finances, sans pouvoir excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année, sauf dérogation autorisée par la loi de finances en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national.

    L'article 11 se borne à avancer au 15 mars la date limite de publication des arrêtés de report prévue au paragraphe IV de l'article 15 de la loi organique du 1er août 2001.

    L'article 12 modifie l'article 18 de la loi organique du 1er août 2001 afin notamment de permettre l'inscription, sur des budgets annexes, des opérations associées aux opérations donnant lieu au paiement de redevances.

    L'article 13 complète l'article 21 de la loi organique du 1er août 2001 pour prévoir que les versements du budget général au profit du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » qui excèdent 10 % des crédits initiaux de ce compte donnent lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ces versements.

    L'article 14 modifie l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 afin de prévoir la mise en œuvre par l'Etat d'une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

    L'article 15 modifie l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 qui énumère, dans l'ordre des articles de la loi de finances de l'année, le contenu de sa première et de sa seconde parties, respectivement traitées par ses paragraphes I et II.

    L'article 16 modifie l'article 35 de la loi organique du 1er août 2001 afin de définir le domaine des lois de finances de fin de gestion. Il prévoit que, comme les lois de finances rectificatives, les lois de finances de fin de gestion doivent fixer les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat et arrêter les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre. En revanche, les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter aucune des dispositions relatives aux ressources de l'Etat ou à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat. Elles ne peuvent pas non plus comporter de dispositions relevant du domaine facultatif de la seconde partie de la loi de finances, à l'exception de celles affectant directement les dépenses budgétaires de l'année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions de toutes natures.

    L'article 17 modifie notamment l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 relatif à la date et aux modalités de dépôt du projet de loi de finances de l'année et de ses annexes afin de prévoir que chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées avant le début de l'examen du projet de loi en séance publique par l'Assemblée nationale. Ce délai a pour objet d'assurer l'information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l'examen du projet de loi de finances de l'année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci.

    L'article 18 remplace, au sein de la loi organique du 1er août 2001, la mention de la « procédure d'urgence » par celle de la « procédure accélérée ».

    L'article 19 modifie l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 afin de remplacer le décret répartissant, notamment, par programme ou par dotation les crédits ouverts en loi de finances par un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial.

    L'article 20 modifie l'article 46 de la loi organique du 1er août 2001 afin d'avancer la date de dépôt du projet de loi de règlement, désormais dénommé « projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année », et de ses annexes au 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel le texte se rapporte.

    L'article 21 complète l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 afin de prévoir que, par dérogation au principe d'universalité budgétaire, les recettes de certains établissements à autonomie financière sont affectées directement à leurs dépenses. D'une part, la dérogation que le législateur organique a instituée est circonscrite aux établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, visés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 mentionnée ci-dessus, qui répondent aux conditions définies par le décret du 24 août 1976 mentionné ci-dessus et figurent sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. D'autre part, le législateur organique a prévu, pour permettre le contrôle du Parlement, que les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements, à l'exception des dotations de l'Etat, soient retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année.

    L'article 22 modifie les intitulés du titre V de la loi organique du 1er août 2001 et de son chapitre II,

    L'article 23 réécrit l'article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relatif au rapport sur l'économie nationale et l'orientation des finances publiques. Son paragraphe I prévoit, en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, la remise chaque année par le Gouvernement, avant le 15 juillet, d'un rapport comprenant, notamment, les plafonds de crédits envisagés pour l'année à venir pour chaque mission du budget général. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance envisagés. Son paragraphe II prévoit que le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques et de leurs sous-secteurs. L'objet de ces dispositions est de prévoir les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont informés de l'exécution des lois de finances, de la gestion des finances publiques et des prévisions de ressources et de charges de l'Etat avant d'examiner les projets de loi de finances.

    L'article 24 modifie l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 relatif au rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation qui est joint au projet de loi de finances de l'année. Il prévoit notamment que ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre les prévisions des dépenses des administrations publiques et les dépenses réalisées ou prévues, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

    L'article 25 modifie l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 afin de compléter ou préciser la liste des documents qui doivent être joints au projet de loi de finances de l'année. Ces dispositions sont destinées à renforcer l'information du Parlement en temps utile afin que celui-ci se prononce en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation.

    L'article 26 modifie l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relatif aux missions et prérogatives de contrôle des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances afin, notamment, de permettre au président et au rapporteur des commissions des finances de chaque assemblée, ainsi qu'aux agents publics désignés par eux, d'accéder à des informations relevant de la statistique publique ou recueillies par l'administration fiscale.

    L'article 27 insère un alinéa 3° bis au sein de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 fixant la liste des documents qui doivent accompagner le dépôt du projet de loi de finances rectificative ou de fin de gestion. Il prévoit que sont joints des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d'Etat.

    L'article 28 complète l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 fixant la liste des documents qui doivent accompagner le dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afin de prévoir que les données chiffrées mentionnées dans plusieurs de ces documents sont publiées sous forme électronique.

    L'article 29 modifie l'article 58 de la même loi organique qui définit la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes. Il actualise la référence au fondement constitutionnel de cette mission et précise que la Cour des comptes réalise la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat au regard des règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat.

    L'article 30 remplace le titre VI de la loi organique du 1er août 2001 par un nouveau titre intitulé « Dispositions relatives au Haut conseil des finances publiques et au mécanisme de correction », comportant les articles 61 et 62. L'article 61 de la loi organique du 1er août 2001, tel que réécrit par le paragraphe I de l'article 30, reprend certaines des dispositions relatives au Haut conseil des finances publiques auparavant prévues au chapitre III de la loi organique du 17 décembre 2012, dont les dispositions sont abrogées par le paragraphe III de ce même article. L'article 62 de la loi organique du 1er août 2001, tel que réécrit par le paragraphe I de l'article 30, reprend les dispositions relatives au mécanisme de correction auparavant prévues au chapitre IV de la loi organique du 17 décembre 2012, dont les dispositions sont abrogées par le paragraphe III de ce même article.

    L'article 32 insère au sein de la loi organique du 1er août 2001 un article 63 prévoyant que les modalités d'exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 33 prévoit que la présente loi organique entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023, à l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est spécifiée.

Sommaire
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (Article 1)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES (Articles 2 à 21)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES (Articles 22 à 33)


DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    Le Conseil constitutionnel s'est prononcé par sa décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021 sur la présente loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Il a déclaré :
. Contraires à la Constitution les mots « ainsi que les agents publics qu'ils désignent conjointement à cet effet » figurant à la première phrase du second alinéa du 2° de l'article 26 de la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
. Conformes à la Constitution sous les réserves énoncées ci-dessous, les dispositions suivantes :
- sous la réserve énoncée au paragraphe 24, l'article 1er K de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction issue de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 36, l'article 7 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 71, les articles 17, 20, 25 et 27 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 83, l'article 23 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 107, l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de la loi déférée.
. Conformes à la Constitution les autres dispositions de la loi organique déférée.

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques - Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances


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