Loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (Lien Legifrance, JO 22/12/2021)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de cinq articles modifie et complète le code de l'éducation.

    L'article 1er modifie l'article L. 411-1 du code de l'éducation pour prévoir la fonction de directeur d'école primaire et renforcer les fonctions de directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire. Il entérine les décisions qui sont prises au sein du conseil d'école et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

    L'article 2 rétablit l'article L. 411-2 du code de l'éducation pour reconnaître la spécificité de la fonction de directeur d'école. Il donne valeur législative au fait que les directeurs d'école bénéficient d'un emploi de direction, d'une indemnité de direction spécifique et d'un avancement accéléré ainsi que d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions. Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école. Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans. L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles. Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.

    L'article 3 permet à l'Etat lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, de mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.

    L'article 4 crée dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale un ou plusieurs référents direction d'école auxquels les directeurs d'école peuvent s'adresser.

    L'article 5 permet au directeur d'école, après consultation du conseil d'école, de décider que l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école, se fait par voie électronique.

    L'article 6 complète le code de l'éducation par un article L. 411-4 prévoyant que chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels (risques majeurs naturels et technologiques, attentat-intrusion). Ces plans particuliers de mise en sûreté des personnes (PPMS) seront désormais établis et validés conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur de l'école n'est ainsi plus responsable de leur élaboration et de leur mise à jour mais peut donner son avis et faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Il assure la diffusion de ces plans auprès de la communauté éducative et les met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de leur efficacité.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / fonction publique



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