Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment (Lien Legifrance, JO 06/01/2022)

    Le décret a pour objet de définir le niveau minimal de performance environnementale en matière d'émission de gaz à effet de serre pour les systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire pouvant être installés dans les bâtiments. Il précise le niveau de ce résultat minimal à atteindre pour permettre le remplacement des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, dans les bâtiments à usage d'habitation ou à usage professionnel neufs et existants.

    Les logements pourront installer des raccordements à des réseaux de chaleur, des équipements alimentés par de l'électricité (exemple : pompes à chaleur), de la biomasse, de l'énergie solaire ou géothermique, du gaz, ou encore des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu'il respectera le seuil de 300 gCO2eq/KWh PCI.

    Il précise les cas possibles d'installation dérogatoire d'un équipement neuf ne respectant pas ce seuil en présence :
- soit d'une impossibilité technique ou réglementaire de remplacement ;
- soit, lorsque ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu'aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

    Pris en application de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, qui permet de définir par décret en Conseil d'Etat le résultat minimal de performance énergétique et environnementale évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants, le décret insère un article R. 171-13 dans le code précité. Ses dispositions s'appliquent aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux sont engagés après le 1er juillet 2022. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement

Voir aussi :
Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation


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