Décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022 portant application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire (Lien Legifrance, JO 29/01/2022)

    Le décret définit les conditions du recours à la téléaudience prévu par l'article 54 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ayant inséré l'article L. 111-12-1 dans le code de l'organisation judiciaire. Il insère dans ce même code un article R. 111-7 disposant que lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire. (D'après la notice publiée avec le décret)

Art. L. 111-12-1.-Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Voir aussi :
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire


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