Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur (Lien Legifrance, JO 01/03/2022)

    La loi est issue d'une proposition parlementaire partant du constat qu'aucune des mesures législatives précédentes "n'a, jusqu'à aujourd'hui, véritablement permis de libéraliser le marché de l'assurance-emprunteur qui reste en situation de quasi-monopole au profit des banques".

    L'article 1er modifie l'article L. 113-12-2 du code des assurances et l'article L. 221-10 du code de la mutualité afin de donner la possibilité à toute personne ayant contracté un prêt immobilier de résilier à tout moment et sans frais l'assurance emprunteur.

    L'article 3 insère un article L. 113-15-3 dans le code des assurances et un article L. 221-10-4 dans le code de la mutualité afin de prévoir pour les contrats d'assurance emprunteur, l'obligation pour l'assureur d'informer chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. Les manquements à cette obligation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

    L'article 4 complète l'article L. 313-8 du code de la consommation pour obliger les assureurs à afficher le coût de l'assurance emprunteur pour huit ans.

    L'article 7 complète le code de la consommation par les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 prévoyant en cas de manquement du prêteur à l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 ou prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

    L'article 8 indique les conditions d'entrée en vigueur des articles 1 à 7 : elles sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 et, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

    L'article 9 modifie l'article L. 1141-5 du code de la santé publique pour limiter dans tous les cas à cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique (au lieu de généralement 10 ans auparavant) le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ("droit à l'oubli"). Ce délai de cinq ans est étendu à l'hépatite virale C. L'article 9 demande aux signataires de la convention nationale AERAS ("s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé"), c'est-à-dire l'État, les fédérations professionnelles des assurances et des banques, les associations de malades et les consommateurs, d'engager, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi, une négociation pour élargir le bénéfice du droit à l'oubli à d'autres maladies. A défaut d'accord au terme de cette négociation, un décret détermine au plus tard le 31 juillet 2022, les conditions d'accès à la convention ou, en d'autres termes, les maladies auxquelles le droit à l'oubli est étendu.

    L'article 10 insère dans le code des assurances, un article L. 113-2-1 pour supprimer le questionnaire médical pour les prêts immobiliers - qui a des effets financiers pénalisants pour les malades et les anciens malades - lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ; 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Il prévoit en effet alors, par exception, qu'aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

    L'article 11 prévoit que le Comité consultatif du secteur financier remet au parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d'assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.

Sommaire
Titre IER : DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION (Articles 1 à 8)
Titre II : DROIT À L'OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS » (Articles 9 à 11)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  capitaux, banques et assurances / santé



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts