Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 15/03/2022)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi organique renforce l'information et le contrôle du Parlement sur le financement de la sécurité sociale en créant notamment la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (LACSS) pour l'année N-1 à l'instar des lois de règlement s'agissant des lois de finances. Par ailleurs, la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et la dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses sont intégrées dans les projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). La loi organique modifie et complète essentiellement le code de la sécurité sociale.

    L'article 1er de la loi modifie l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale et reprend certaines de ses dispositions au sein des nouveaux articles L.O. 111-3-1 à L.O. 111-3-18.
    Dans sa nouvelle rédaction l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale reconnaît le caractère de loi de financement de la sécurité sociale non seulement à la loi de financement de la sécurité sociale de l'année et à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale mais aussi à la loi « d'approbation des comptes de la sécurité sociale ».
    L'article L.O. 111-3-1 prévoit que la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend désormais un article liminaire qui, en application de l'article L.O. 111-3-2, présente, pour l'exercice en cours et pour l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.
    Les articles LO 111-3-2 à LO 111-3-8 sont relatifs à la loi de financement de la sécurité sociale de l'année : dispositions obligatoires (art. LO 111-3-2 à LO 111-3-5) et dispositions facultatives (art. LO 111-3-6 à LO 111-33-8).
    Les articles LO 111-3-2 à LO 111-3-5 sont relatifs aux dispositions obligatoires de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. D'abord, ils contiennent des dispositions de rectification pour : 1° les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; 2° les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; 3° l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. Ensuite, ils contiennent des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir et des dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
    Les articles L.O. 111-3-6 et L.O. 111-3-8 sont relatifs aux dispositions facultatives de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ils prévoient respectivement que dans la partie de cette loi qui comprend les dispositions relatives à l'année en cours et dans celle qui comprend les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, peuvent figurer notamment, des dispositions ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des dispositions ayant un effet sur la dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, à la condition que ces dispositions aient pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.
    Les articles LO 111-3-9 à LO 111-3-12 sont relatifs à la loi de financement de la sécurité sociale rectificative : dispositions obligatoires (art. LO 111-3-9 à LO 111-3-11) et dispositions facultatives (art. LO 111-3-12)
    L'article LO 111-3-9 prévoit que seule une loi de financement de la sécurité sociale rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l'année suivante peuvent modifier en cours d'année les dispositions de la loi de financement de l'année.
    L'article LO 111-3-10 prévoit qu'outre l'article liminaire mentionné à l'article 1er H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties : 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général ; 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
    L'article LO 111-3-11 prévoit que la loi de financement rectificative : 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
    L'article LO 111-3-12 contient des dispositions facultatives et prévoit les dispositions relatives à l'année en cours qui peuvent figurer dans la loi de financement rectificative .
    L'article LO 111-3-13 est relatif à la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale
    L'article LO 111-3-13 prévoit que la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale : 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l'année à laquelle cette loi se rapporte ; 2° Approuve les tableaux d'équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ; 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l'amortissement de leur dette ; 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l'article LO 111-4-4.
    Les articles LO 111-3-14 à LO 111-3-16 contiennent des dispositions réservées aux lois de financement de la sécurité sociale
    L'article LO 111-3-14 prévoit que l'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement de l'année ou rectificative. Le présent article s'applique, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l'Etat.
    L'article LO 111-3-15 prévoit que la répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l'Etat, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement de l'année ou rectificative.
    L'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale prévoit que seules des lois de financement de l'année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit lorsqu'elles sont établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans et qu'elles ont un effet sur les recettes de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou sur l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.
    Les articles LO 111-3-17 et LO 111-3-18 contiennent des dispositions communes
    L'article LO 111-3-17 prévoit que les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
    L'article LO 111-3-18 prévoit que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante.

    L'article 2 insère dans le code de la sécurité sociale deux sections consacrées à la présentation des lois de financement prévoyant notamment que le projet de loi de financement de l'année est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. (art. LO 111-4.).
    Le même article 2 prévoit que le projet de loi de financement rectificative est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l'évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l'impact attendu des mesures nouvelles. En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l'année à laquelle se réfère le projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l'article LO 111-4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts. (art. LO 111-4-2)
    L'article 2 insère dans le même code un article LO 111-4-6 qui explicite la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution.
    Enfin, l'article 2 insère dans le code de la sécurité sociale, un article LO 111-9-2-2 disposant que lorsque, en cours d'exercice, le montant de la dotation des régimes obligatoires de base affectée à un organisme fait l'objet d'une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai.

    L'article 3 réécrit l'article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale afin, d'une part, d'avancer au premier mardi du mois d'octobre la date limite de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux articles L.O. 111-4 et L.O. 111-4-1 du même code. D'autre part, il prévoit que le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l'article L.O. 111-4-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte. Ces dispositions sont sans incidence sur les délais mentionnés à l'article 47-1 de la Constitution.
    Il modifie l'article LO 111-7-1 pour énoncer que le projet de loi de financement de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. Il complète le même article LO 111-7-1 pour énoncer que lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. L'approbation des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique.

    L'article 5 modifie l'article LO 111-9-2 du même code pour prévoir qu'en cas d'urgence, des décrets de relèvement pris en Conseil d'Etat, après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l'article LO 111-3-4, c'est-à-dire les limites dans lesquelles les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement peuvent recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

    L'article 6 insère dans le même code un article LO 111-9-2-1 disposant que lorsque, en cours d'exercice, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai un rapport aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

    Les articles 7 et 8 apportent des modifications de coordination dans le code des juridictions financières.

    L'article 9 prévoit que les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 10 mars 2022 Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale n° 2022-836 DC

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 2022-355 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale


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