Décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation de certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine (Lien Legifrance, JO 23/03/2022)

    Le décret désigne les services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques desdits services. Il désigne ainsi la direction du renseignement de la préfecture de police et les services du renseignement territorial de la direction générale de la police nationale comme étant les deux services pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé. Le décret est pris pour l'application du d du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, issu de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

Article L. 213-2 du code du patrimoine
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :

I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
… … … …
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :
… … … ...
d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d ;…


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