Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement (Lien Legifrance, JO 09/04/2022)

    Le décret définit pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France afin d'atteindre les objectifs de réemploi de 5 % en 2023 et 10 % en 2027 fixés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il précise les producteurs concernés et prévoit la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein d'une structure collective ou de s'appuyer sur leur éco-organisme pour remplir leur obligation d'emballages réemployés. A ces fins, il modifie le code de l'environnement.

    Le décret insère aussi dans le code de l'environnement deux articles. :
L'article R. 541-336 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons ; 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article. Il punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux 2e, 3e, 4e, 10e ou 11e alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ; 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10
L'article R. 541-343 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10. Il punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ; 2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi ; 3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables.

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, elles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire


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